Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-20.914
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.914
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abderrahmane X..., demeurant 223, Piscine Sidi Y..., 25000 Constantine (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Colmar, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 16 octobre 1996), que M. X..., alléguant, à la suite d'un accident du travail survenu en 1977, une aggravation de son état, a demandé que celle-ci soit prise en compte pour l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, au vu du rapport d'expertise du docteur Z..., a rejeté cette demande ; que la cour d'appel a débouté M. X... de son recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le rapport du docteur Z... qui avait souligné qu'il était improbable qu'une projection de sable puisse entraîner des lésions cornéennes définitives et que les délais entre l'accident et le certificat actuel étant très larges, l'assuré pouvait avoir subi dans l'intervalle des lésions cornéennes, traumatiques ou infectieuses, sans rapport avec l'accident, et aboutissant à son état oculaire actuel, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, s'est fondée sur des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'au surplus, M. X... avait fait valoir, ainsi que le relève la décision des premiers juges en page 2, qu'il avait été examiné par deux ophtalmologistes qui avaient déterminé que l'aggravation de l'état de son oeil droit était due à son accident ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire, applicable au contentieux général de la sécurité sociale, est une procédure orale ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a constaté que M. X..., appelant, n'était ni comparant, ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement convoqué, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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