Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-44.641
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-44.641
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Anne-Marie, demeurant ... à Aix en Provence (Bouches du Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence , au profit de la société ASSOCIATION DES CRECHES D'AIX "L'ATRIUM", dont le siège social est Bât. ... en Provence (Bouches du Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi à l'encontre d'un jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a statué en premier ressort sur sa demande tendant à faire juger que dans ses rapports avec son employeur, l'Association des crèches de la ville d'Aix en Provence, il devait lui être fait application du statut municipal et, à ce titre, sollicitait sa mise en disponibilité pour une durée d'une année ; Que cette demande présentait un caractère indéterminé rendant le jugement susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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