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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-80.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.289

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENKEO DE Y... Alice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 15 novembre 1995, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et faux témoignage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la chambre d'accusation qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié par la demanderesse d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz