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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1983) que M. X... en vertu d'une ordonnance de référé condamnant la société Luterma à lui verser une provision, a fait procéder à la saisie-exécution d'un lot de bois dans les magasins de cette société, - que celle-ci, après avoir bénéficié un mois après d'une suspension provisoire des poursuites, a été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens - que les co-syndics ont procédé à la vente amiable du stock de bois dans lequel était compris le lot saisi, - que M. X... a produit au passif privilégié de la procédure collective et qu'il a formé une réclamation à l'encontre de la décision du juge-commissaire qui n'a admis sa créance qu'à titre chirographaire ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de cette réclamation alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2092-3 du Code civil, "les biens saisis sont indisponibles" ; que, cette indisponibilité a pour effet que les aliénations consenties par le débiteur après la saisie sont inopposables au créancier saisissant à qui elles ne pourront faire subir aucun préjudice, ce qui implique, sous peine d'être vidée de tout sens, qu'elle confère à ce dernier un privilège par rapport aux autres créanciers du saisi lorsque celui-ci, ou son représentant, a vendu les biens saisis contrairement à l'interdiction qui lui est faite de procéder à aucun acte de disposition sur ces biens, de sorte qu'en refusant d'admettre à titre privilégié M. X..., créancier saisissant, au passif de la société Luterma, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu exactement que "l'indisponibilité des biens saisis résultant de l'article 2092-3 alinéa 1er du Code civil n'emporte pas privilège pour le créancier saisissant" ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 avril 1983 par la Cour d'appel de Paris.
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