Cour de cassation, 23 juin 1987. 86-12.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.263
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mathilde Z..., veuve X..., est décédée le 8 juin 1974, laissant M. André X..., son fils, et les consorts Y..., ses petits-enfants par représentation de ses deux filles prédécédées, Geneviève, épouse Delpierre, et Renée, épouse Nieuwarts ; qu'il dépend de sa succession un immeuble d'habitation sis à Arras ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession et a débouté M. André X... de ses demandes tendant l'une à l'attribution préférentielle de l'immeuble d'Arras, et l'autre au paiement d'une indemnité pour l'entretien de sa mère ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. André X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 1985) d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle, alors qu'ayant prouvé, selon les constatations mêmes de l'arrêt, qu'il occupait l'immeuble litigieux lors du décès de sa mère, la Cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve qui incombait à ses cohéritiers, tenus d'établir qu'il ne s'agissait que d'une occupation intermittente ;
Mais attendu qu'il appartient au demandeur en attribution préférentielle d'un local d'habitation d'établir que ce local constituait, au jour du décès, sa résidence principale ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges, qui avaient estimé que M. X... justifiant au mieux d'une installation temporaire dans l'immeuble litigieux, ne prouvait pas sa résidence dans celui-ci lors du décès de sa mère, la juridiction du second degré n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour l'entretien de sa mère, alors que, d'une part, la Cour d'appel se serait contredite en s'appropriant les motifs des premiers juges qui avaient constaté que les attestations versées aux débats par M. X... établissaient qu'il était le seul soutien de sa mère et en énonçant, par ailleurs, qu'il ne justifiait pas avoir eu sa mère à sa charge avant le décès de celle-ci, et alors que, d'autre part, en refusant d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. X... pour établir l'importance respective des secours fournis par lui-même et de ceux fournis par ses cohéritiers et démontrer ainsi que sa contribution avait excédé la part mise à sa charge, les juges du second degré auraient violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que les premiers juges, s'ils ont évoqué le soutien que M. X... apportait à sa mère en lui rendant visite, ont relevé par ailleurs qu'il n'établissait pas que sa mère fût dans le besoin, ni que sa contribution eût excédé sa part et qu'il ne justifiait pas des dépenses faites ; que la Cour d'appel, qui n'a pas adopté expressément les motifs des premiers juges et qui, suivant l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, est censée n'avoir fait siens que ceux qui ne sont pas contraires, ne s'est pas contredite, et qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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