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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 avril 1997, alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte, que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action intentée par M. X... es qualité et actuellement par Mlle X..., devenue majeure, à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), l'arrêt attaqué a déduit l'existence d'un désistement d'action de M. X... de lettres échangées entre les avocats des parties ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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