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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-82.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.355

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt n° 465 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à huit amendes de 8 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 260-1, 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à l'emploi de salariés le dimanche et l'a condamné à huit amendes de 8 000 francs chacune ; " aux motifs que le prévenu était poursuivi pour avoir enfreint les dispositions légales et réglementaires sur le repos hebdomadaire en occupant le 7 décembre 1997, deux salariés, le 14 décembre 1997, trois salariés, et le 21 décembre 1997, trois salariés ; que " le tribunal de police de Nantes en a donné une relation exacte dans une décision à laquelle il convient de se reporter, étant seulement rappelé que Pascal X..., gérant de la Sarl Vod, exploitant un magasin " la Trocante " à Saint-Herblain, a été verbalisé les 7, 14 et 21 décembre 1997 pour avoir ouvert le dimanche en employant huit salariés ; " alors que, d'une part, en prévoyant en cas de récidive seulement le cumul des peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre de personnes employées, l'article R. 260-1 du Code du travail a institué, en la matière, un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; qu'en statuant par deux arrêts distincts le même jour et en prononçant à l'occasion des poursuites portant sur plusieurs infractions commises en concours un total de treize peines d'amende, sans rechercher dans les procédures soumises à son examen, si les salariés en cause ou pour certains d'entre eux, n'avaient pas été employés à plusieurs reprises au cours de la période considérée, auquel cas il n'aurait dû prononcer qu'une seule peine par salarié concerné, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en prononçant huit amendes à l'encontre du prévenu, tout en relevant qu'il était poursuivi pour l'emploi de deux ou trois salariés par dimanche, sans rechercher s'il ne s'agissait pas des mêmes salariés, l'arrêt attaqué a de nouveau violé les textes susvisés " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, qui invoque la violation de l'article R. 260-1 du Code du travail inapplicable en la cause, en prononçant à l'encontre du prévenu huit amendes après avoir constaté qu'à huit reprises des salariés avaient été irrégulièrement employés au cours des trois dimanches visés par la prévention, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-7 du Code pénal et R. 262-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa 1ère branche en ce qu'il critique des condamnations étrangères à l'arrêt attaqué, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz