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Cour d'appel, 03 mars 2015. 14/03606

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Cour d'appel

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14/03606

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3 mars 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 14/03606 BELAMATRAG C/ SAS LASER PROPRETE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 10 Avril 2014 RG : F 12/03388 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 MARS 2015 APPELANT : [A] [X] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (69) [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie ZAKOSEK, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS LASER PROPRETE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle GOETZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président présidant l'audience Michel BUSSIERE, Président Agnès THAUNAT, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Mars 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Attendu que par un premier jugement n° RG F 12/03388 daté du 27 mai 2013 et non frappé d'appel, le conseil de prud'hommes de Lyon a statué ainsi : - prononce la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats conclus entre M. [X] et la société ISS Propreté exerçant sous l'enseigne ISS Abilis France SAS à compter du 1er novembre 2008 et en conséquence - condamne la société ISS Propreté à payer à M. [X] la somme de 1153,76 € à titre d'indemnité de requalification - dit et juge que la rupture du contrat de travail par la société ISS Propreté le 31 mars 2009 est constitutif d'un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence - condamne la société ISS Propreté à payer à M. [X] les somme de : * 266,45 € à titre d'indemnité de préavis * 26,64 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis * 2300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - dit et juge que le contrat de travail de M. [X] n'a pas fait l'objet d'un transfert à la société Laser Propreté et en conséquence - déboute la société Laser Propreté de ses demandes à l'encontre de la société ISS Propreté - prononce la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats conclus entre M. [X] et la société Laser Propreté à compter du 1er avril 2009 - en conséquence, condamne la société Laser Propreté à payer à M. [X] la somme de 1178,38 € à titre d'indemnité de requalification - déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires relatives aux primes de salissure, transport, vacances, panier, rendement, fin d'année est déprimée spécifique à l'établissement de [2] (prime de froid, TG V de nuit, polyvalence, rendement extérieur) - se déclare en partage sur le reste des demandes de M. [X] - en conséquence et en application des articles L. 14 54-2 et R. 14 54-29 du code du travail, renvoie l'affaire à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur - réserves les dépens Attendu que par second jugement RG F 12/03388 daté du 10 avril 2014 le conseil de prud'hommes de Lyon présidée par le juge départiteur a statué ainsi : - annule le blâme du 17 décembre 2009 et l'avertissement du 26 janvier 2010 notifiés par la société Laser Propreté à M. [X] - en conséquence, condamne la société Laser Propreté à payer à M. [X] la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts - déboute M. [X] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul - déclare le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamne la société Laser Propreté à lui payer les sommes de : * 4000 € à titre de dommages-intérêts * 1178,38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 117,83 € au titre des congés payés afférents - déboute M. [X] de ses demandes au titre de la prime de disponibilité et de la prime de qualité - condamne la société Laser Propreté à payer à M. [X] la somme de 385 € au titre de la prime d'assiduité outre la somme de 38,50 € au titre des congés payés afférents - condamne la société Laser Propreté à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés selon les condamnations prononcées, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte - condamne la société Laser Propreté à rembourser à Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées à M. [X] à compter du jour de son licenciement jusqu'à la date du présent jugement et ce dans la limite de six mois d'indemnité - condamne la société Laser Propreté à verser à M. [X] la somme de 1100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - met les dépens à la charge de la société Laser Propreté Attendu que par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 29 avril 2014, M. [X] (l'appelant) a déclaré interjeter appel du jugement de départition rendu le 10 avril 2014 à l'encontre de la société Laser Propreté (l'intimée) Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelant demande de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé - confirmer le jugement du 10 avril 2014 en ce qu'il a annulé le blâme en date du 17 décembre 2009 et l'avertissement en date du 26 janvier 2010 - confirmer le jugement en date du 10 avril 2014 en ce qu'il a fait droit à sa demande relative à la prime d'assiduité et condamner la société Laser Propreté à lui verser la somme de 385 € outre 38,50 € de congés payés y afférents - réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau - condamner la société Laser Propreté à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées - dire et juger que le licenciement est nul et de nul effet ou à tout le moins qu'il ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse - condamner la société Laser Propreté à lui verser les sommes de : * 21 000 € de dommages-intérêts pour non-respect des règles applicables aux visites médicales * 1 178,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 117,83 € de congés payés afférents * 7 070 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse * 550 € au titre de la prime qualité outre 55 € de congés payés afférents * 275 € au titre de la prime disponibilité outre 27,50 € de congés payés afférents * 1 000 € à titre de dommages-intérêts -ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à l'intégralité des chefs de demande sollicités sous astreinte de 50 € par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte - condamner la société Laser Propreté à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimée demande de : - constatant le bien-fondé du blâme délivré le 17 décembre 2009 et de l'avertissement délivré le 26 janvier 2010, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé et alloué à M. [X] 400 € à titre de dommages-intérêts - constatant le bien-fondé du licenciement de M. [X] et sa régularité, * confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [X] de sa demande de nullité du licenciement * l'infirmer en ce qu'elle a jugé le licenciement sans cause réelle et alloué à M. [X] 4000 € à titre de dommages-intérêts outre 1178,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - constatant que c'est à bon droit que M. [X] n'a pas perçu les primes de qualité, assiduité et disponibilités qu'il réclame : * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes concernant la prime de qualité et de disponibilité * le réformer en ce qu'il a octroyé à M. [X] une somme de 385 € à titre de prime d'assiduité - constatant que l'employeur a respecté les dispositions légales relatives aux visites médicales, débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles applicables - en tout état de cause * réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [X] une somme de 1100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - lui allouer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 janvier 2015 Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions SUR CE Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée Attendu que M. [X] travaillait au sein de la société Laser Propreté, sur le site de [2], depuis le 1er avril 2009 et que son contrat de travail à durée indéterminée date du 29 septembre suivant ; qu'après avoir reçu successivement de la part de son employeur un blâme et un avertissement, il a été convoqué pour un entretien préalable selon courrier du 1er mars 2010 et que son licenciement lui a été notifié par lettre du 16 mars 2010 ainsi libellée : « Nous vous avons adressé une convocation en recommandée A.R. en date du ler` mars 2010 vous demandant de vous présenter le mardi 9 mars 2010 à 16 heures 30, afin d'avoir un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Vous vous êtes présenté à cet entretien en compagnie de votre délégué syndical M. [Z] [U]. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu avoir abandonné votre poste de travail le vendredi 26 février 2010 à 3 heures 15 au lieu de 4 heures et vous avez reconnu de ce fait que votre prestation n'avait pas été entièrement accomplie. Par votre agissement, vous avez mis en péril votre sécurité et notre responsabilité. De plus, vous avez fait preuve d'un comportement agressif et d'un manque de respect inadmissible vis-à-vis de votre supérieure hiérarchique le 1er mars 2010. Plusieurs de nos agents sur le site craignent pour leur sécurité par rapport à votre comportement. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet au jour de première présentation de cette lettre ; votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Par courrier séparé vous recevrez votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC, votre bulletin de paye avec le solde de vos congés payés » Attendu que le litige entre M. [X] et la société ISS Propreté exerçant sous l'enseigne ISS Abilis France SAS a été définitivement jugé par décision du 27 mai 2013 non frappée d'appel ; que la cour n'est saisie présentement que du litige opposant le salarié à son second employeur, la société Laser Propreté, tant à propos de deux sanctions disciplinaires infligées que du licenciement Sur les sanctions disciplinaires Attendu que par lettre recommandée datée du 17 mars 2009 et délivrée le 21 décembre 2009, la société Laser Propreté a notifié à M. [X] une sanction disciplinaire libellée comme suit : «En date du 17 décembre 2009 à 0 heure 30, vous avez abandonné votre poste de travail. Ces faits constituent une faute grave. Nous vous adressons donc un blâme écrit qui sera versé à votre dossier personnel.» Attendu que par lettre datée du 22 décembre 2009 M. [X] a contesté cette décision en expliquant qu'il avait terminé le travail comme d'habitude à 4:00 du matin en invoquant le témoignage de Mme [S] Attendu que pour justifier cette décision, l'employeur produit l'attestation de Mme [H] rédigée le 7 janvier 2014 indiquant qu'elle avait analysé les résultats des contrôles exercés par la SNCF sur le marché CTR 000 14459 de [2] pour les mois d'octobre et novembre 2009 et qu'elle avait relevé des résultats catastrophiques de non qualité sur un poste tenu par M. [X] ; qu'elle avait alerté Mme [L], directrice d'agence pour qu'elle rencontre cet agent et que la directrice avait constaté que M. [X] avait abandonné son poste le 17 décembre 2009 à 0 heure 30 Attendu que l'employeur ne produit pas d'autres pièces et surtout pas le rapport écrit que Mme [L] n'aurait pas manqué de rédiger si elle avait constaté que M. [X] n'était plus à son poste le 17 décembre 2009 à 0 heure 30 ; que sur ce point le témoignage de Mme [H] n'est pas pertinent puisqu'elle n'a pas constaté personnellement l'absence du salarié au moment précité et qu'elle n'a fait que rapporter ce que lui aurait dit la directrice de l'agence, tout en soulignant qu'elle n'avait analysé que les contrôles effectués par le client pour les mois d'octobre et novembre 2009 ; qu'en conséquence elle n'a pas effectué le contrôle du mois de décembre et que son témoignage indirect ne peut pas être retenu comme preuve sérieuse du fait reproché à M. [X] ; qu'en outre l'examen des documents produits révèle que les faits reprochés se seraient déroulés le 17 décembre à 0 heure 30 à [2], donc à [Localité 2], et que la lettre notifiant le blâme est partie le même jour de [Localité 3] ; que pour que l'information soit transmise de [Localité 2] à [Localité 3], un support a forcément été utilisé et aurait dû être versé aux débats puisqu'il est indiqué que le blâme écrit sera versé au dossier personnel de l'agent ; qu'en conséquence l'élément rapportant l'abandon de poste aurait dû être également conservé au dossier personnel de M. [X] Attendu qu'il appartient l'employeur de justifier les faits reprochés à un salarié et non pas à ce dernier de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas commis ce dont on l'accuse Attendu en conséquence que les faits reprochés ne sont pas justifiés par des éléments sérieux et probants ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge ; que s'agissant de faits non prouvés, la sanction est injustifiée, doit être annulée et que le préjudice en résultant pour le salarié concerné doit être réparé Attendu que de même, par lettre datée du 26 janvier 2010 la société Laser Propreté prononçait une autre sanction à l'encontre de M. [X], motivée comme suit : « Suite à un contrôle effectué par notre coordinatrice de l'agence de [Localité 2] dans la nuit du 7 au 8 janvier 2010 et aux directives qu'elle vous a données, vous avez refusé d'effectuer votre travail. Ces faits constituent une faute qui porte préjudice à notre entreprise et nous amène en conséquence, à vous signifier ici, un avertissement écrit qui sera versé à votre dossier personnel » Attendu que par lettre datée du 2 février 2010, M. [X] contestait également cette seconde sanction en soulignant que cet avertissement faisait suite à sa lettre du 19 janvier réclamant l'application des primes conventionnelles mensuelles qu'il ne touchait pas ; qu'il ajoutait qu'une 'pression et une agression' à son encontre était engagée chaque fois que la coordinatrice de l'agence se présentait sur le chantier et qu'en matière de distribution des tâches il n'acceptait pas de remplacer 'au pied levé' Attendu qu'il résulte de la propre version de M. [X] que la coordinatrice de l'agence de propreté s'est présentée sur son lieu de travail et lui a demandé d'effectuer une autre tâche à l'improviste comme l'indique l'expression 'au pied levé', ce qu'il a refusé de faire comme il ne le conteste pas, puisqu'il estimait dans sa lettre précitée que la responsable du personnel ne l'accepterait pas davantage Attendu que la société Laser Propreté produit le rapport écrit de Mme [L] transmis par courrier électronique le 25 janvier 2010, relatant que dans la nuit du 7 au 8 janvier 2010 elle avait constaté un ' auto contrôle' déplorable et un refus de travail de la part de toute l'équipe sauf deux salariés mais que M. [X] était bien concerné comme présent ce soir-là ; que ce rapport circonstancié, établi préalablement à la notification de la lettre d'avertissement le 26 janvier 2010, confirme la matérialité du fait reproché à M. [X] ; que le témoignage de M. [Z] est inopérant puisqu'il n'était pas présent sur les lieux le jour des faits reprochés Attendu en conséquence que la matérialité des faits reprochés est établie et justifie la sanction prononcée dont l'intensité est proportionnée à la nature et la consistance de la faute ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera réformé sur ce point et la sanction d'avertissement confirmée Attendu en conséquence que seule la sanction de blâme ouvre droit à dommages-intérêts et que la somme de 200 € en constituera la juste réparation Sur le licenciement Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6,  L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis Attendu que M. [X] invoque en premier lieu la nullité du licenciement au motif qu'il a été prononcé alors qu'il se trouvait en arrêt maladie pour cause d'accident de travail du 1er au 23 février 2010, du fait de l'absence de visite médicale au moment de la reprise de travail ; que l'employeur réplique que M. [X] avait été convoqué par le médecin du travail mais qu'il ne s'était pas présenté le 22 février 2010 à 15:40 Attendu que le premier juge a retenu que l'employeur justifiait bien d'une convocation adressée au salarié le 15 février 2010 en vue d'une visite médicale de reprise fixée au 22 février 2010 et que M. [X] n'avait pas répondu à cette demande sans justifier de l'existence de raisons sérieuses et objectives Attendu qu'il est justifié par l'employeur de l'envoi en date du 15 février 2010 d'une convocation pour une visite médicale devant le Dr [W] le 22 février 2010 à 15:40, avec invitation à se munir de tout élément médical relatif à l'arrêt du travail et rappel du caractère obligatoire de cette visite médicale ; que l'absence de dossier médical conservé par l'Association inter entreprises de médecine du travail Service de Santé au Travail de [Localité 4], ne constitue pas la preuve de l'absence de convocation précitée et que la réponse de l'organisme médical mentionne également un examen programmé le 20 mai 2010 par le secrétariat médical et qui n'a pas été honoré ; qu'en conséquence il est établi par l'employeur que la visite médicale de reprise après accident du travail a bien été programmée et que si elle n'a pas eu lieu, c'est uniquement du fait de la carence de M. [X] ; que dans ces conditions le premier juge a débouté à bon droit l'appelant de sa demande de nullité du licenciement Attendu que M. [X] conteste la matérialité des faits invoqués à l'appui de son licenciement, à savoir l'abandon du poste de travail le vendredi 26 février 2010 à 3 heures 15 (au lieu de 4 heures), reconnu lors de l'entretien ainsi qu'un comportement agressif et un manque de respect inadmissible vis-à-vis de son supérieur hiérarchique le 1er mars 2010, comportement faisant craindre pour leur sécurité plusieurs agents travaillant sur le même site Attendu que l'abandon de poste à 3:15 le 26 février 2010 résulte du compte-rendu écrit le 26 février 2010 par Mme [L], directrice de l'agence Laser Propreté de Lyon, et que pour contrer cette affirmation l'appelant produit une attestation établie par M. [Q] et précisant que le 26 février ils étaient tous partis à 3:15 à la demande de Mme [S] comme cela se produisait fréquemment, dès lors qu'ils travaillaient pendant la demi-heure de pause ; que cependant cette attestation concerne M. [I] [C] et non pas M. [X] et que si M. [Q] précise bien qu'il travaillait dans la même équipe que M. [C], il ne mentionne nullement la présence de M. [X] et que même si Mme [L] dans sa liste de personnes concernées n'a pas mentionné M. [Q], le témoignage de ce dernier est insuffisant pour établir que M. [X] avait aussi bénéficié de la même complaisance pour quitter plus tôt son lieu de travail Attendu que lors de son entretien préalable, M. [X] était assisté d'un délégué syndical et qu'il a aussi reconnu être parti plus tôt alors que son travail n'était pas achevé ; que dans ces conditions, le grief de l'employeur est parfaitement établi et doit être retenu comme cause de licenciement réelle et sérieuse Attendu que l'appelant conteste également le deuxième grief soit le manque de respect et le comportement agressif en soutenant que le témoignage de M. [R] (pièce adverse n° 16) était indirect puisque le témoin ne faisait que relater une conversation téléphonique avec Mme [L] et que l'attestation de Mme [L] mentionne seulement la présence de M. [C] et d'un groupe d'agents, mais sans citer nommément M. [X] Attendu que si le deuxième grief doit être écarté faute de preuve suffisante de la matérialité des faits, le premier grief est parfaitement établi et caractérisé et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, à l'exclusion cependant d'une faute grave Attendu en conséquence que l'employeur doit verser au salarié licencié une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à 1178,38 € outre 117,83 € au titre des congés payés afférents ; qu'en revanche M. [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur les différentes primes Attendu que pour la période ayant couru d'avril 2009 à février 2010, M. [X] demande le paiement par l'employeur de trois séries de primes auxquelles il prétend avoir droit et qu'il convient d'examiner successivement : - prime d'assiduité : Attendu que l'appelant demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à sa demande à hauteur de 385 € outre 38,50 € au titre des congés payés y afférents ; que la société Laser Propreté réplique qu'il ne peut pas bénéficier de cette prime qui n'a été instituée que lors de la réunion des délégués du personnel du 31 mars 2011, alors qu'il avait été licencié le 16 mars 2010 Attendu que le premier juge a relevé qu'une prime d'assiduité avait été versée à un autre salarié, M. [K] travaillant sur le même site pour la période d'octobre 2009 à décembre 2010, soit avant les 31 mars 2011, et que dans la mesure où les bulletins de salaire de l'appelant ne faisaient apparaître aucune retenue pour absence injustifiée, la prime d'assiduité était bien due Attendu cependant qu'il a été retenu ci-avant que dans la nuit du 7 au 8 janvier 2010, M. [X] avait refusé le travail et qu'il avait reçu un avertissement pour ce motif et que le 26 février 2010 il avait abandonné son poste avant l'heure ; que dans ces conditions, le salarié ne justifie pas d'une assiduité suffisante permettant de lui verser une prime à ce titre et que le jugement sera réformé sur ce point - prime de disponibilité Attendu que le premier juge a relevé que la prime de disponibilité était octroyée notamment en cas de : * remplacement au pied levé d'un salarié absent ou en retard, * disponibilité de l'agent en cas d'arrivée tardive de trains à nettoyer * acceptation de changement temporaire de poste de travail, etc... sur appréciation du seul responsable du site Attendu que M. [X] ne justifie pas qu'il relève de l'un des cas précités d'autant que par lettre du 2 février 2010, s'adressant aux responsables du personnel de la société Laser Propreté il écrivait : « Dans la distribution des tâches chacun à son travail, vous ne voudriez pas être remplacé au pied levé, il en est de même pour chaque salarié de [2] », ce qui constitue bien un aveu de non disponibilité au regard des critères d'attribution de la prime revendiquée, cette attitude ayant même donné lieu à un avertissement ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ce point - Prime de qualité Attendu que le premier juge, retenant que les relevés mensuels de contrôle établis par la SNCF pour la période d'octobre 2009 à février 2010 sur le site de [2] révèlent un taux de défaut particulièrement élevé ayant généré l'application d'importantes pénalités (plus de 155'000 €) et que sur ce document les dates et lieu coïncident avec la période et le lieu de travail de M. [X], a estimé que ces éléments confirmaient l'appréciation portée par le responsable du site sur le manque de qualité de travail et justifiait ainsi le rejet de la demande de paiement d'une prime de qualité Attendu que la notion de prime de qualité a bien été évoquée lors de la réunion des délégués du personnel tenue le 31 mars 2011 à [1] et qu'à cette occasion la direction a insisté sur le principe de l'esprit d'équipe et de l'effort collectif ; que cette réponse est postérieure au départ de l'entreprise de M. [X] et que si certains documents versés aux débats par l'appelant à propos de la reprise des chantiers par la société Laser Propreté mentionnent l'existence d'une « prime qualité 2 », cela concerne uniquement le protocole d'accord en vue de la reprise du chantier EMM Lyon, établissement de [3], mais que le protocole d'accord daté du 1er avril 2009 concernant l'établissement de [2], où M. [X] travaillait, ne reprend pas la prime de qualité dans l'annexe 1 énumérant les primes auxquelles les salariés peuvent prétendre ; qu'en conséquence il n'est nullement justifié de ce que M. [X] pouvait bénéficier d'une prime de qualité entre les mois d'octobre 2009 et février 2010 Attendu que la société Laser Propreté devra remettre à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés selon les condamnations prononcées, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte Attendu que l'appelant qui succombe à titre principal supportera les dépens PAR CES MOTIFS Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement Déclare l'appel recevable Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - annulé le blâme du 17 décembre 2009 notifié par la société Laser Propreté à M. [X] - débouté M. [X] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul - condamné la société Laser Propreté à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés selon les condamnations prononcées, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte L'infirme à ses autres dispositions et statuant à nouveau Déboute M. [X] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 26 janvier 2010 notifié par la société Laser Propreté Condamne la société Laser Propreté à payer à M. [X] la somme de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée Déboute M. [X] de sa demande de paiement de primes de disponibilité, de qualité et d'assiduité Dit que le licenciement de M. [X] a une cause réelle et sérieuse et en conséquence Condamne la société Laser Propreté à payer à M. [X] le somme de 1178,38 € (mille cent soixante-dix-huit euros trente-huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 117,83 € (cent dix-sept euros quatre-vingt-trois centimes) au titre des congés payés afférents Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires au titre du licenciement Y ajoutant Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [X] Condamne M. [X] à payer à la société Laser Propreté la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [X] aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERM. BUSSIERE

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