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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° D 20-50.016
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-50.016 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [A] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2020, n° 2020/56), M. [A] [H], auquel la délivrance d'un certificat de nationalité française avait été refusée, a engagé une action en déclaration de nationalité sur le fondement de son lien de filiation maternelle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le procureur général fait grief à l'arrêt de dire que M. [H] est français, alors « que la preuve de l'admission à la citoyenneté française d'une personne originaire d'Algérie n'est rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun ou d'une renonciation expresse au statut de droit local ; qu'en retenant que l'admission à la citoyenneté française de M. [Z] [S] par un jugement du tribunal de première instance de Bône en date du 22 décembre 1932 était établie par le fait, corroboré par la mention d'un divorce prononcé non par le cadi mais par la cour d'appel d'Alger, que la copie intégrale certifiée conforme de son acte de naissance mentionnait un jugement d'admission, alors que cette décision n'était pas communiquée par M. [H] qui supportait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 30 et 32-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 30, alinéa 1er, et 32-1 du code civil :
3. Aux termes du premier de ces textes, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
4. Aux termes du second, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
5. Pour dire que M. [H] est français, l'arrêt retient que la copie intégrale d'acte de naissance de son arrière grand-père mentionne le jugement d'admission de celui-ci à la qualité de citoyen français, que l'officier d'état civil qui a établi cet acte a pu avoir une connaissance personnelle et directe du jugement, et qu'une mention marginale fait état du divorce de l'intéressé prononcé par la cour d'appel d'Alger et non par le cadi.
6. En statuant ainsi, alors que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt n° 2020/56 rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M.[A] [H] est de nationalité française,
AUX MOTIFS QUE
"Attendu que monsieur [A] [H] soutient être français par filiation, sur le fondement de l'article 18 du code civil, par application de la chaîne des filiations, au motif que sa mère est française par son père, [V] [S], lequel le serait lui-même par son propre père, [Z] [S] ;
Attendu qu'il appartient donc à [A] [H] de démontrer que sa mère était française en rapportant la preuve que ses aïeuls, nés en Algérie avant l'indépendance, sont ou étaient français;
Attendu que [A] [H] est issu de [O] [S] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] en Algérie; que celle-ci est issue d'[V] [S], né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 1] et que ce dernier est issu de [Z] [S], né le [Date naissance 3] 1907 à [Localité 1] en Algérie;
Attendu que, pour justifier de la chaîne des filiations, monsieur [A] [H] produit la copie certifiée conforme le 26 septembre 2017 de racte de naissance de [Z] [S], son arrière-grand-père, la copie intégrale de l'acte de naissance établie le 2 mai 2017 de [V] [S], fils de [Z], la copie de l'acte de naissance de sa mère [O] [S], fille d'[V], et la copie de son propre acte de naissance, lui-même étant le fils de [O];
Attendu que les deux copies des actes de naissance de [Z] et d'[V] [S] ont été établies en Algérie par des officiers d'état-civil algériens; que leur valeur n'est pas contestée ni contestable au regard de l'article 47 du code civil ;
Attendu que monsieur [A] [H] soutient que son arrière grand-père avait été admis au statut civil de droit commun par un jugement d'admission en date du 22 décembre 1932 rendu par le tribunal de première instance de Bône en Algérie, de sorte qu'il n'avait pas à établir de déclaration récognitive de nationalité française à l'occasion de l'indépendance de l'Algérie;
Attendu qu'en effet, aux termes de l'article 1° de l'ordonnance du 21 juillet 1962, seuls les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination ont automatiquement conservé la nationalité française, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne;
Attendu que la copie intégrale certifiée conforme de l'acte de naissance de monsieur [Z] [S] mentionne le jugement d'admission de celui-ci à la qualité de citoyen français ; que c'est dire que l'officier d'état-civil qui l'a établi a pu avoir une connaissance directe et personnelle du jugement qui lui a nécessairement été communiqué à cette fin, faute de quoi la mention de l'existence de cejugement n'aurait pas étéfaite;
Attendu que c'est donc dans son pouvoir souverain d'appréciation que la présente cour estime que l'acte qui lui est soumis présente la force probante suffisante de l'existence du jugement d'admission, et; par suite, de l'admission de monsieur [Z] [S] à la qualité de citoyen français et au statut civil de droit commun;
Qu'il sera noté de surcroît que l'acte de naissance de [Z] [S]fait état du divorce de l'intéressé qui a été prononcé non par le cadi, mais par la cour d'appel d'Alger;
Que la chaîne des filiations étant ensuite établie, il y a lieu de dire que monsieur [A] [H] justifie de la nationalité française qu'il revendique, et ce sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la justification de la possession d'état de ses ascendants avant et après l'indépendance de l'Algérie" ;
ALORS QUE la preuve de l'admission à la citoyenneté française d'une personne originaire d'Algérie n'est rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun ou d'une renonciation expresse au statut de droit local; qu'en retenant que l'admission à la citoyenneté française de M. [Z] [S] par un jugement du tribunal de première instance de Bône en date du 22 décembre 1932 était établie par le fait, corroboré par la mention d'un divorce prononcé non par le cadi mais par la cour d'appel d'Alger, que la copie intégrale certifiée conforme de son acte de naissance mentionnait un jugement d'admission, alors que cette décision n'était pas communiquée par M. [A] [H] qui supportait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 30 et 32-1 du code civil ;