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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AMIENS Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 23 mars 1993 qui, après son renvoi devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme et ayant entraîné la privation de l'usage d'un membre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire, rédigé au nom du demandeur et transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, ne porte aucune signature ; que ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Que, dès lors, aucun moyen n'étant produit dans le délai prévu par l'article 567-2, 2ème alinéa, dudit Code, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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