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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Cet arrêt rectifie un arrêt n° 878 rendu le 5 mai 2009
SOC.PRUD'HOMMESLM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2009
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1832 F-D
Requête n° R 07-42.454
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Françoise X..., domiciliée ..., en rectification de l'arrêt n° 878 F D rendu le 5 mai 2009 par la chambre sociale dans le litige opposant la société Rollet, société anonyme, dont le siège est 39170 Lavans lès Saint Claude, à Mme X... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt susvisé en ce que celui ci indique que l'arrêt attaqué est cassé « dans toutes ses dispositions » ;
Attendu que la cassation est partielle, le premier moyen du pourvoi faisant l'objet d'un non lieu à statuer ;
Attendu qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt n° 878 F D du 5 mai 2009 comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rollet à payer à Mme X... les sommes de 11 125 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 112,50 euros au titre des congés payés afférents et dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2004, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; »
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 878 F D rendu par la chambre sociale le 5 mai 2009 sera rectifié en sa page 2 comme ci dessus précisé et en sa page 3, ligne 5, comme suit : « à la suite de l'arrêt partiellement cassé » ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf ;
Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Béraud, Moignard, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre.
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