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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° Q 21-24.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023
La société CLPM SL, société de droit andorran, dont le siège est [Adresse 4] (Andorre), et prise en son établissement, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-24.845 contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par le président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
2°/ au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société CLPM SL, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CLPM SL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CLPM SL et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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