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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.632

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), venant aux droits de la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, ayant un établissement ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de M. Evariste X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), venant aux droits de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Automobile Peugeot a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire en application de l'article 616 du Code civil local représentant la retenue de salaire des 23, 29, 30 octobre et 2 novembre 1998 opérée par l'employeur à la suite de visites du médecin contrôleur ayant conclu à l'aptitude du salarié à reprendre le travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 20 septembre 1999) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre d'indemnité complémentaire à l'indemnité journalière afférente aux 23, 28, 29 octobre et 2 novembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que la comparaison des avantages contenus dans des normes ayant vocation à s'appliquer à une situation identique doit se faire par catégories d'avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'en l'espèce l'article 26 de l'avenant des personnels non cadres à la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin confère au salarié absent pour cause de maladie une indemnisation minimale pendant 12 semaines d'absence à raison de 6 semaines de plein traitement suivies de 6 semaines de demi-traitement, laquelle peut être portée à une durée maximale de 10 mois à raison de 5 mois de plein traitement suivis de 5 mois de demi-traitement, selon l'ancienneté acquise par le salarié concerné, tout en permettant à l'employeur, de recourir à une contre visite médicale pour s'assurer de la réalité de la maladie ; que, pour sa part, l'article 616 du Code civil local ne permet de garantir au salarié le maintien de son salaire pendant un "temps relativement sans importance" tout en excluant le versement de la moindre indemnité dès lors que l'absence excède cette courte durée ; qu'en jugeant dès lors que l'article 616 du Code civil local était plus favorable au salarié que les dispositions conventionnelles après avoir relevé que la disposition légale ne prévoyait pas la faculté pour l'employeur de recourir à la contre visite médicale, le conseil des prud'hommes n'a procédé qu'à une comparaison partielle du seul point de vue de la sujétion résultant pour le salarié de la possibilité de contre visite, sans tenir compte de l'ensemble des dispositions contenues dans chacun des deux textes et tendant toutes à assurer au salarié une garantie de ressources en cas d'absence pour maladie ; qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause le droit au maintien de la rémunération prévu par l'article 616 du Code civil local n'a lieu de s'appliquer que lorsque le salarié est empêché d'exercer ses fonctions pour une raison tenant à sa personne et sans qu'il ait commis de faute ; que seule la contre visite médicale permet à l'employeur de vérifier en cas de maladie invoquée par le salarié que celui-ci est bien empêché d'exercer ses fonctions sans faute de sa part, de sorte que la contre visite constitue la contrepartie nécessaire au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à verser au salarié sa rémunération afférente aux journées d'absence pour lesquelles il avait été déclaré apte à la reprise de ses fonctions par le médecin contrôleur après avoir relevé que l'article 616 du Code civil local n'autorisait pas l'employeur à faire procéder à une contre visite médicale pour vérifier la réalité de l'empêchement du salarié, le conseil des prud'hommes a violé l'article 616 du Code civil local ; Mais attendu que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 n'a pas abrogé les dispositions législatives plus favorables aux salariés, tel l'article 616 du Code civil local qui ne prévoit pas de contre-visite médicale, en cas d'absences pour maladie de courte durée ; qu'après avoir constaté que le salarié avait bénéficié d'arrêts de travail de son médecin traitant à compter du 29 septembre 1998 régulièrement prolongés au 2 novembre 1998 et relevé que l'absence du salarié pour maladie entrait dans les prévisions de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, les dispositions de la Convention collective applicable étaient dans la situation particulière du salarié, moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local qui ne subordonne pas le droit au maintien de la rémunération aux résultats d'une contre-visite médicale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), venant aux droits de la société Automobiles Peugeot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), venant aux droits de la société Automobiles Peugeot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz