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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albert Y...,
2°/ Mme Z... épouse Le Feur,
demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de Mme Josette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige et sans inverser la charge de la preuve, que l'accès à la parcelle n° 225 avec des véhicules automobiles n'apparaissait pas nécessaire au regard de sa destination à usage de cour ou de jardin et de la configuration générale de la propriété des époux Y..., et souverainememnt retenu qu'à la suite de la réunion des parcelles n° 225 et 50 entre les mains du même propriétaire, une desserte suffisante de la parcelle n° 225 était assurée à partir de la parcelle n° 50, contiguë à la voie publique, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit, à bon droit, que la cessation de l'état d'enclave entraînait l'extinction de la servitude;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Les condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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