Cour de cassation, 05 septembre 2006. 06-80.320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.320
jurisprudence.case.decisionDate :
5 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Omar,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Omar X... coupable de dénonciation calomnieuse, puis l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser à Philippe Y... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information comme le demande Omar X... pour rechercher l'original de la lettre anonyme adressée au procureur de la République de Laon, qui ne serait plus jointe au dossier ; qu'en effet, la teneur de cette pièce, que le président du tribunal correctionnel de Laon a lu in extenso à l'audience du 12 février 2004 (cf notes d'audience), n'est pas contestée ; que les parties ont pu contradictoirement donner leurs explications sur son contenu lors des débats devant la cour et enfin, que cette pièce, qui se trouvait dans le "résidu" de l'audience de Laon, est parvenue à la cour en cours de délibéré et a été versée au dossier ;
"alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un élément de preuve versé au cours du délibéré, sur lequel les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en décidant néanmoins de déclarer Omar X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, en se fondant sur l'original d'une lettre anonyme, qui lui était parvenue en cours de délibéré, au motif inopérant tiré de ce que le président du tribunal correctionnel avait donné lecture de la teneur de cette pièce à l'audience du 12 février 2004, sans que cela n'ait suscité de contestation des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, si l'original de la lettre qu'il était reproché au prévenu d'avoir adressé au procureur de la République et qui ne se trouvait plus au dossier, n'a été transmis à la cour d'appel qu'au cours du délibéré, son contenu a été soumis à la libre discussion des parties qui ont pu en débattre contradictoirement ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Omar X... coupable de dénonciation calomnieuse, puis l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à à verser à Philippe Y... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs propres qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, la même solution que le tribunal en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse auprès de la CNIL : Omar X... a reconnu être l'auteur de ce courrier, d'une part, d'autre part, la CNIL est une autorité compétente pour transmettre au parquet des dénonciations aux fins de poursuites éventuelles et, enfin, les faits dénoncés à la CNIL par Omar X... étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, la discrimination définie à l'article 225-1 du code pénal, dans la mesure où la sectorisation du service médical de Laon, basée sur la domiciliation géographique des assurés, ne fait aucunement référence à l'appartenance ethnique, ce que le médecin conseil Omar X... n'ignorait pas ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'Omar X... conteste être l'auteur des autres courriers, mais que celui de la CNAM a été envoyé en même temps (22 août 2002) que celui de la CNIL et que ceux envoyés au procureur de la République et au médecin du travail, le 5 juin 2002, font tous les trois référence à Omar X... ; que ceux-ci sont rédigés dans un style identique et contiennent des erreurs très proches; que, dans le courrier envoyé à la CNIL, on peut lire "investigateur" au lieu "d'instigateur" et dans celui transmis au procureur de la République on peut lire "adjonction" au lieu "d'injonction" ; que les courriers anonymes écrits au procureur de la République et au directeur de la CNAM sont présentés de façon exactement semblables à celui daté du 23 mai 2002 écrit et signé par Omar X... et envoyé à Philippe Y... ;
qu'ainsi, il ne fait aucun doute qu'Omar X... est bien l'auteur des trois lettres anonymes qu'il conteste ; que, par ailleurs, il ne pouvait ignorer que les faits qu'il y dénonce sont inexacts, ainsi qu'il en résulte des auditions de l'ensemble du personnel de la CPAM de Laon contestant tant les pressions que le harcèlement ;
1 ) alors que constitue le délit de dénonciation calomnieuse, la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire , soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée; qu'en se bornant à affirmer qu'Omar X... avait reconnu être l'auteur de la lettre anonyme adressée à la CNIL, aux termes de laquelle il était reproché à Philippe Y... d'avoir créé, au sein de la caisse, un fichier discriminatoire pour les personnes d'origine étrangère, sans constater qu'Omar X... aurait eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés à la CNIL le jour de la dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que les trois lettres anonymes adressées au procureur de la République, au médecin du travail et au directeur de la caisse présentaient des similitudes avec une lettre, datée du 23 mai 2002, prétendument adressée par Omar X... à Philippe Y..., sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour considérer que celui-ci était réellement l'auteur de ces lettres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme qu'Omar X... devra payer à Philippe Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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