Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-85.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.245
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 22 juin 1999, qui a déclaré sa demande irrecevable, après condamnation de Jean-Antoine X... pour meurtres ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'agent judiciaire du Trésor irrecevable en son intervention destinée à obtenir de Jean-Antoine X..., condamné pour le meurtre de son épouse, agent de l'Etat, le remboursement des prestations servies aux ayants droit de son agent à raison de son décès ;
"aux motifs qu' "il résulte du dossier que Jean-Antoine X... a tué sa femme pour des motifs d'ordre purement familiaux, étrangers aux fonctions qu'elle occupait dans l'Education nationale ;
"qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale ne sont recevables à se constituer partie civile devant une juridiction pénale que "ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" ;
"qu'il est certain que le Trésor public n'est pas la victime directe du meurtre et qu'il ne serait recevable à se constituer partie civile qu'en application d'un texte dérogatoire aux prescriptions de l'article susvisé ;
"que l'agent judiciaire du Trésor fonde essentiellement ses demandes sur les dispositions suivantes :
- l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relatives aux actions en réparation civile de l'Etat ;
- l'article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955 ;
"qu'aucun des textes susvisés ne permet de déroger aux dispositions du Code de procédure pénale susvisées au profit de l'agent judiciaire du Trésor dans le cadre d'une constitution de partie civile, ou sur le fondement de l'action en remboursement prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959" ;
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le décès, l'infirmité où la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat est recevable, par subrogation, à intervenir devant les juridictions répressives pour demander le remboursement de toutes les prestations par lui versées à la victime ou à ses ayants droit ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation des conséquences dommageables du meurtre commis par Jean-Antoine X... sur la personne de son épouse, fonctionnaire de l'Education nationale, et dont il a été reconnu entièrement responsable, la cour d'assises a déclaré irrecevable l'intervention de l'agent judiciaire du Trésor, qui demandait le remboursement des sommes versées par l'Etat aux ayants droit de la victime, en relevant qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, qui n'autorisent que ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, à se constituer partie civile devant une juridiction pénale ; qu'elle ajoute que, tel n'étant pas le cas du Trésor public, son intervention est irrecevable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 22 juin 1999, mais seulement en ses dispositions qui ont déclaré irrecevable la demande de l'agent judiciaire du Trésor public, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Mont-de-Marsan, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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