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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-44.589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.589

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique commun aux pourvois principal et incident : Vu l'article 80, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-0 du Code du travail ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; que, par jugement du 26 février 1998, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes en retenant qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Cogeril ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision entreprise ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a tranché une partie du principal en jugeant que la lettre d'embauche ne constituait pas un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tranchant la question de fond dont dépend la compétence, le conseil de prud'hommes ne s'était pas prononcé sur le fond du litige mais avait uniquement statué sur la compétence, de sorte que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel de M. X... ; Condamne les défendeurs aux dépens d'appel et de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz