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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 15/ 00248 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Mars 2015, enregistrée sous le no 2014002877
X...
C/
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Julie Pauline Claire X...
...
...
20166 GROSSETO PRUGNA
assistée de Me Jean Louis LENTALI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIME :
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Véronique ESCOLANO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 avril 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l'ouverture par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 23 juin 2014 d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Concept Bâtiment et Travaux Publics, dont la gérante est Mme Julie X..., le procureur de la république d'Ajaccio a saisi le tribunal de commerce d'une requête aux fins de prononcé d'une sanction à l'encontre de Mme Julie X...en qualité de dirigeante de droit de la société pour :
- ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière,
- ne pas avoir remis, de mauvaise foi, à l'administrateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application des dispositions de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture,
- avoir omis de déposer, dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements.
Par jugement en date du 23 mars 2015, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé à l'encontre de Mme Julie X...l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de quatre années à compter de la décision, et a ordonné la publication et l'exécution provisoire de la décision.
Mme Julie X...a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 2 avril 2015.
En l'état de ses dernières écritures du 30 juin 2015, elle fait valoir que sa convocation devant le tribunal était irrégulière, qu'elle n'a pas commis les fautes que lui reproche le procureur de la république, et sollicite l'infirmation du jugement.
Dans ses conclusions du 3 juin 2015, le procureur général requiert la confirmation du jugement.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 1er juillet 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
SUR CE
-Sur la comparution :
L'article L 653-7 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus par les articles L 653-3 à L653-6 et L 653-8 du code de commerce, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public ».
Selon l'article R 653-2 du même code, « Pour l'application de l'article L 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R631-4.. ». L'article R 631-4 prévoit que : « Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public ».
En l'espèce par requête en date du 8 août 2014, se fondant sur le rapport de Me Celeri mandataire judiciaire du 24 juillet 2014, le ministère public a saisi le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle, ou, à défaut, d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale à l'encontre de Mme Julie X..., et ce en application des articles L 653-1, L 653-3 à L 653-6, et L 653-8 du code de commerce.
Après une première convocation par lettre recommandée avec accusé réception qui mentionne « destinataire inconnu à l'adresse » adressée par le greffe pour comparaître le 18 septembre 2014, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a, par ordonnance du 22 septembre 2014, ordonné au greffier de la juridiction de faire citer à comparaître devant le tribunal de commerce d'Ajaccio Mme Julie X...le lundi 13 octobre 2014 à 15 h.
Il est versé au dossier une citation délivrée le 25 septembre 2014 par la SCP d'huissiers Roberto A...à Mme Julie X...demeurant «... 20166 PORTICCIO » qui mentionne que l'huissier n'a pu, lors de son passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir l'acte, que, vérification faite que le destinataire était domicilié à cette adresse, ce domicile étant connu de l'étude, le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres et sur la porte palière où l'huissier a frappé sans obtenir de réponse, l'acte a été délivré à l'étude dans les conditions de l'article 657 du code de procédure civile, une copie étant laissée au domicile et une lettre lui étant adressée, selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du même code.
Il est également versé un avis d'audience du 3 novembre 2014, du 1er décembre 2014, du 19 janvier 2015, du 9 février 2015, du 9 mars 2015 et du 23 mars 2015 (date de délibéré) à Mme Julie X...sans que le mode de transmission de ces avis ne soit précisé et justifié.
Mme Julie X...soutient qu'elle n'a pu récupérer l'avis de passage et comparaître devant le tribunal puisqu'à cette date, elle avait changé de domicile, ce que l'huissier de justice ne pouvait ignorer puisqu'il avait dressé le 12 septembre 2014 un PV d'inventaire qui mentionnait qu'elle n'y demeurait plus depuis février 2013. Elle fait également valoir qu'elle avait passé avec la Poste un contrat de réexpédition de son courrier.
Il est toutefois constant que Mme Julie X...a manifestement été informée de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Concept Bâtiment et Travaux Publics dont elle est la gérante, au plus tard à la suite du procès verbal d'inventaire transformé en procès verbal de difficulté du 12 septembre 2014, puisqu'elle le produit.
Il est tout aussi constant que la signification du jugement dont appel toujours à la même adresse «... 20166 PORTICCIO » qu'elle prétend erronée est bien parvenue jusqu'à elle puisqu'elle en a interjeté appel.
Mais surtout, en l'absence de nouvelle adresse communiquée par l'appelante aux organes de la procédure, l'huissier n'avait d'autre choix que de la citer au dernier domicile connu, et, constatant lors de cette délivrance, après avoir opéré les diligences susdites que lui imposait les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, qu'elle ne s'y trouvait pas, lui a donc adressé la lettre simple l'avisant de son passage, contenant une copie de l'acte à venir retirer à l'étude, comme le lui imposaient les dispositions de l'article 658 du même code.
Il en résulte que non seulement Mme Julie X...a eu connaissance de la procédure initiée par le procureur à son égard, puisqu'elle justifie d'un ordre de réexpédition de son courrier par la Poste, mais encore que la citation que lui a délivré à cette fin l'huissier de justice est parfaitement régulière.
- Sur les fautes :
Mme Julie X...fait valoir que le passif est constitué à plus de 75 % d'une créance contestée de 1'URSSAF, qui est à l'origine de la procédure collective, et qu'elle serait l'objet d'une véritable volonté de nuire de l'agent URSSAF qui en a la charge. Elle soutient qu'abstraction faite de cette créance, elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, et que, dès lors, elle ne peut être tenue pour responsable de son défaut de déclaration. Elle ajoute que n'ayant reçu aucune demande de Me Celeri, il ne peut lui être reproché son absence de coopération à la procédure.
L'appelante est taisante sur l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière, qu'elle ne communique pas plus à la cour qu'au mandataire judiciaire.
Si elle l'est tout autant sur l'absence de remise à l'administrateur des renseignements qu'elle était tenue de lui communiquer en application des dispositions de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, sa mauvaise foi qui conditionne ce grief et qui ne peut se limiter à une simple négligence n'est toutefois pas démontrée.
Enfin, elle fait vainement valoir l'absence d'état de cessation des paiements de la SARL Concept Bâtiment et Travaux Publics, en considération d'un passif de 137 504, 32 euros (dont seulement 50. 700 euros à titre provisionnel) et de l'absence de justification d'un quelconque actif, et surtout, d'un jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 28 mars 2014 qui l'a retenu, sans qu'il ne soit justifié que ce jugement ait été frappé d'appel.
Il en résulte que le grief de l'article L 635-9 alinéa 2 du code de commerce relatif à l'absence de communication des renseignements de l'article L 622-6 du code de commerce n'est pas caractérisé en l'absence de démonstration de la mauvaise foi de l'appelante, mais que les griefs des articles L653-8 alinéa 3, et L653-5 6o consistant en l'absence de production de comptabilité complète ou régulière et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance sont, quant à eux, démontrés.
La sanction d'interdiction de gérer sera ramenée à 18 mois pour respecter le principe de proportionnalité.
Le jugement sera donc infirmé sur la durée de l'interdiction de gérer prononcée dans le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
CONFIRME le jugement sauf sur la durée de la sanction,
FIXE à DIX HUIT MOIS (18 mois) l'interdiction de gérer prononcée à l'égard de Mme Julie X...,
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT