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Cour de cassation, 14 mai 1987. 85-42.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-42.506

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Clarac du jugement qui avait partiellement fait droit aux demandes de son ancien salarié, M. S'Maali, tendant au paiement, de 580,42 francs à titre de rappel de salaires, de 4 775,93 francs en rémunération du temps consacré au transport et de 7 057,53 francs à titre de primes de panier, l'arrêt a énoncé que s'agissant de réclamations relatives à divers éléments de rémunération afférents à un même travail, les prétentions étaient connexes et devaient être retenues dans leur ensemble pour l'appréciation du taux du ressort ; Qu'en statuant ainsi alors que les prétentions n'étaient pas de même nature et que chacune d'elles constituait un chef de demande distinct dont le montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort alors fixé à 10 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 28 février 1985 entre les parties par la cour d'appel de Toulouse

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Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz