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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel comme créancier, qu'en qualité d'ancien gérant de la société ASA 7, dont le siège est 83,r ue Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASA 7,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1844-7, 7 , du Code civil et l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1.2 du Code de commerce ;
Attendu que la société ASA 7 Productions (la société), agissant en la personne de son ancien gérant, M. Z..., et celui-ci, agissant en qualité de créancier de la société, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt (Paris, 27 février 1998) ayant confirmé le jugement qui a prononcé d'office la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société ;
Mais attendu, d'une part, que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1.2 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la société, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1.2 du Code de commerce, les décisions statuant sur la liquidation judiciaire ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public ; que, dès lors, le pourvoi formé par M. Z... en qualité de créancier de la société est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la société ASA 7 Productions, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du deux octobre deux mille un.
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