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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier général de Blois, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre hospitalier général de Blois, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien des hôpitaux au Centre hospitalier général de Blois (CHG), a assigné cet établissement devant le président du tribunal de grande instance de Blois, statuant en référé, aux fins de voir ordonner son inscription au tableau du service de garde des chirurgiens du CHG, dont il avait été retiré par décision du directeur de ce Centre;
Attendu que, pour dire que le CHG avait commis une voie de fait et ordonner le rétablissement de l'intéressé dans l'intégralité de ses fonctions et notamment dans le tableau de service des gardes chirurgicales, l'arrêt attaqué relève que la décision d'omission du tableau des gardes de M. X..., portant atteinte à la plénitude des fonctions de ce praticien, n'était pas susceptible d'être rattachée à l'application d'un texte légal ou réglementaire ni à l'organisation du service;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision prise se rattachait au pouvoir, conféré au directeur du CHG par l'arrêté interministériel du 15 février 1973, d'établir le tableau des services de garde dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux de la présente instance à la charge de M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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