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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-20.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.340

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bear, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. le directeur des Services Fiscaux du Gard, contentieux fiscalité immobilière, demeurant ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) "DGS", dont le siège est ..., 3°/ de M. Raymond Y..., demeurant 60 bis, avenue du Dauphiné, 06000 Nice, 4°/ de M. Guy Z..., 5°/ de Mme Jeanne, Hélène X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., 6°/ de M. Jacques B..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-PIerre A..., demeurant 1, plan des Grillons, 30130 Vergèze, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Canivet,, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SCI Bear, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCI "DGS", de M. Y..., des époux Z..., de M. B... et de M. A..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nîmes, 26 mai 1994) que la SCI Bear a acquis un immeuble ; que l'acte de vente déclarait qu'il était achevé depuis moins de cinq ans et que la mutation entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée; qu'ayant appris que l'immeuble avait été loué plus de cinq ans auparavant, l'administration fiscale a notifié à la SCI Bear un redressement au titre des droits d'enregistrement; que le directeur des services fiscaux du Gard ayant rejeté sa réclamation, la SCI Bear l'a assigné pour faire annuler cette décision; Attendu que la SCI Bear, reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'article 258 de l'annexe II du Code général des Impôts considère comme achevé un immeuble qui fait l'objet d'une occupation même partielle des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation, ne peut être considérée comme une occupation au sens de ce texte que l'occupation conforme à l'usage auquel l'immeuble est destiné; qu'en l'espèce actuelle, il avait été soutenu que l'immeuble, construit à usage d'atelier de fabrication avait été occupé par un tiers que la SCI DGS avait autorisé à entreposer des matériaux dans les locaux qui étaient en cours d'achèvement; que les juges du fond devaient rechercher si avait eu lieu cette occupation qui ne pouvait être considérée comme une occupation au sens de l'article 258 de l'annexe II du Code général des Impôts, et qui avait donné lieu au versement auquel faisait allusion la DGI, ou si avait eu lieu une occupation conforme à la destination de l'immeuble qui seule aurait permis de considérer l'immeuble comme achevé; qu'en ne le faisant pas les juges du fond ont privé le jugement de base légale au regard de l'article 258 de l'annexe II du Code général des Impôts; et alors, d'autre part, que l'article 258 de l'annexe II du Code général des Impôts en considérant comme achevé un immeuble qui a fait l'objet d'une occupation ne créé qu'une présomption d'achèvement et que, la société venderesse mise en cause ayant fait valoir que les travaux de raccordement n'ayant été faits qu'à la fin du mois de mars 1982, l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction qui considère que l'achèvement d'un immeuble suppose que soient exécutés les ouvrages et installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation conformément à sa destination de l'immeuble faisant l'objet du contrat, les juges du fond avaient l'obligation de rechercher si la présomption d'occupation résultant de l'article 258 de l'annexe II du Code général des Impôts n'était pas détruite par le fait que les ouvrages nécessaires à l'usage de l'immeuble conformément à sa destination d'atelier de fabrication n'avaient été terminés que fin mars 1982; Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble avait été occupé en vertu d'un titre juridique plus de cinq ans avant la cession litigieuse le Tribunal, qui n'avait pas à se livrer à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Bear, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz