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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-60.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.047

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1994

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 1993), que M. X... et d'autres conseillers du conseil des prud'hommes de Thonon-les-Bains ont formé un recours contre les élections du président et du vice-président de cette juridiction et de chacune des sections, en soutenant que, s'agissant d'un nouveau conseil issu des élections du 3 décembre 1992, il aurait dû être procédé à des tirages au sort pour déterminer la qualité de celui qui serait élu pour la première fois comme président du conseil ou d'une section, et non par alternance avec l'année précédente ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, en violation des articles L. 512-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, motivant sa décision et hors de toute contradiction, a retenu que le tirage au sort prévu par l'article L. 512-8 du Code du travail ne devait pas avoir lieu lors du renouvellement général des conseillers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz