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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-82.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.231

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre le jugement du tribunal de police de Puteaux, en date du 11 mars 1999, qui, pour infraction aux règles de stationnement, l'a condamné à 250 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le texte dactylographié du jugement attaqué comporte des rectifications manuscrites, non validées, dès lors que celles-ci ont pour seul but de corriger des erreurs d'orthographe et de ponctuation et ne modifient pas le sens dudit texte ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21-1 du Code de la route et manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, 459, alinéa 3 et 512 du Code de procédure pénale, et 6, paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'une contravention de stationnement a été relevée concernant un véhicule immatriculé au nom d'Eric X... ; Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable de stationnement irrégulier et le condamner au paiement de l'amende encourue de ce chef, le tribunal a fait application de l'article L. 21-1 du Code de la route, dont il a jugé qu'il n'était pas contraire au principe de la présomption d'innocence, lequel ne fait pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit et préservant les droits de la défense ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a répondu comme il le devait aux conclusions par lesquelles le prévenu invoquait la violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz