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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° Q 20-16.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
1°/ M. [T] [Q], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Y] [Q],
3°/ Mme [N] [B], épouse [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
4°/ Mme [P] [W] épouse [Q], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 20-16.446 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [L] [P], épouse [I],
3°/ à M. [Q] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à M. [M] [T],
5°/ à Mme [F] [M], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
6°/ à la commune [Localité 1], représentée par son maire, domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [Q], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune [Localité 1], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte aux consorts [Q] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [I] et M. et Mme [T].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Q] ; les condamne à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros et les condamne, in solidum, à payer la somme de 2 000 euros à la commune de La Grand Croix ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [Q]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [Q] de leurs demande d'expertise et de complément d'expertise judiciaire et d'avoir ordonné le bornage judiciaire des parcelles appartenant aux consorts [Q] (A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3]) et à M. [N] (A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6]) et à la commune [Localité 1] (chemin rural) selon une ligne séparative passant par les points A-B-C-R-D-W-V-U'-U-T-S-I-H-G-F-E-R'-Q-P-A figurant sur le plan 20 bis annexé au rapport d'expertise, sur la base de la solution n°1 préconisée par l'expert ;
AUX MOTIFS QUE les consorts [Q] soutiennent que l'emprise du chemin aurait été déplacée vers leurs fonds par empiétement progressif des cultures de M. [N] et que les experts amiable et judiciaire se sont basés à tort sur la position de leurs clôtures qui ont été reculées pour permettre le passage des tracteurs sur le chemin.
La Commune de [Localité 1] et M. [N] répondent que les consorts [Q] ne démontrent pas que l'état actuel du chemin résulterait d'une dérive de l'exploitant des parcelles [N].
La Commune a fait procéder à un relevé topographique des lieux en octobre 2009 par le géomètre-expert [V]. L'expert [S] a observé que le plan dressé par son confrère est visuellement conforme à l'état des lieux au jour de l'expertise, aucun changement notable n'étant constaté depuis les relevés de 2009.
Les appelants formulent à l'encontre du rapport de Mme [S] divers reproches qu'il convient d'examiner successivement :
1 - Le défaut de prise en considération des éléments matériels et physiques :
Les consorts [Q] estiment que l'expert ne s'est pas suffisamment référé aux murets de pierres existants et anciens :
Sur ce point, Mme [S] a répondu de manière précise aux dires du conseil des consorts [Q], quant aux différents éléments pris en compte (murs, clôtures, talus et pierres), y compris les éléments paraissant correspondre à d'anciennes clôtures, et les appelants ne précisent pas quels éléments auraient été omis par l'expert.
Il est rappelé que l'expert a également procédé à une analyse minutieuse des clichés aériens anciens qui n'ont pas mis en évidence un déplacement significatif de la bande de roulement du chemin depuis le premier cliché de 1938.
2 - La prise en compte erronée par l'expert d'une simple borne directionnelle (point C) Il s'agit de la borne posée par M. [E] pour matérialiser la limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lors de la division du fonds [Q]. Elle n'a effectivement pas pour rôle de définir la limite de la propriété [Q] et du chemin, ainsi que l'indique Mme [S] dans ses conclusions.
3 - L'intégration, à tort, des murs de soutènement dans l'emprise du chemin (repères S, T, U, U', V)
Pour cette limite, l'expert a retenu l'implantation de la clôture, étant observé qu'il dessine un talus et non un mur de soutènement. Les consorts [Q] n'ont pas soumis de dire à l'expert sur ce point et, pas plus que devant le premier juge, n'explicitent leur critique.
Par ailleurs, le début de tracé de mur au long de la propriété [R] sur le plan de l'expert, dont les appelants lui font reproche, a simple valeur informative sans incidence sur les droits des parties.
4 - Le défaut d'appréciation quant à l'implantation de la clôture, posée par les consorts [Q] en retrait des limites de propriété.
Les consorts [Q] font valoir qu'ils ont été contraints de poser leur clôture en retrait de la limite de leurs parcelles pour plusieurs raisons : Il est d'usage d'implanter les clôtures en retrait lorsque la parcelle voisine est une pâture, la présence de pierres interdisait d'implanter leur clôture sur une grande partie de la limite du chemin et la clôture était systématiquement couchée par les engins agricoles.
Sur les deux premiers points, les appelants procèdent par simples affirmations alors que la clôture au droit de leur propriété est décrite comme ancienne et prise par endroit par la végétation.
Concernant le recul récent de la clôture pour la protéger des passages d'engins agricoles (intervenu entre le plan [V] de 2009 et l'expertise de 2015), Mme [S] en a bien tenu compte dans ses conclusions en reprenant la limite de 2009.
5 - L'erreur quant à la détermination de la largeur du chemin (4 mètres à l'entrée selon l'expert alors qu'elle est de 2,40 mètres plus bas) en se référant au tableau de classement des voies communales alors qu'il s'agit d'un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune :
Sur la largeur du chemin rural, on ne peut tirer aucune application au litige des dispositions de l'article D.161-8 du code rural en ce qu'elles fixent des largeurs maximales (7 mètres pour la plate-forme et 4 mètres pour la chaussée).
Il est exact que l'expert fait une référence inutile au domaine public routier, s'agissant d'un chemin rural du domaine privé de la commune, mais sans en tirer de conclusion déterminante au cas d'espèce.
6 - Le manque de prise en considération des éléments cadastraux et de la modification du tracé initial du chemin :
Les consorts [Q] reprochent à l'expert de n'avoir pas pris en considération les cadastres de 1809, 1860 et des années 1930 qui ne faisaient pas figurer de passage et faisaient apparaître des limitations de parcelles alignées les unes sur les autres.
Mme [S] a rappelé la faible précision du plan cadastral napoléonien de 1860 repris dans le plan cadastral rénové et la superposition de ce plan avec les relevés de l'expert est démonstrative de l'inexactitude du plan cadastral dont la vocation n'est pas de déterminer les limites des propriétés.
Quant à la modification du tracé initial du chemin, il est effectivement établi que le chemin tracé dans le cadastre napoléonien était tracé en ligne droite jusqu'à la route de [Localité 2] en traversant l'actuel champ [N].
Les appelants en tirent argument pour prétendre que la surface de l'ancien chemin libérée au profit de l'auteur de M. [N] a dû restituer cette surface pour le tracé du nouveau chemin, ce qui induirait que l'assiette du chemin devrait être prise sur la propriété [N].
Cependant, l'origine du changement du tracé entre 1860 et 1930 n'a pu être déterminée et, ainsi que l'a observé l'expert, on ignore la volonté des parties qui ont aussi bien pu décider de tracer le chemin en totalité sur la parcelle [N] ou en totalité sur la parcelle [Q] ou à cheval sur les deux.
Dans la mesure où ce chemin desservait, entre autres, les actuelles parcelles [Q], il n'est effectivement pas inconcevable que les propriétaires riverains aient convenu du nouveau tracé à cheval sur les propriétés.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, Mme [S] a bien mesuré les limites de fait des parcelles [N], ainsi que des parcelles [Q], et a déterminé un manque de 90 m² pour les premières et un excédent de 101 m² pour les secondes. L'expert a rappelé qu'un tel écart n'est pas significatif compte-tenu de l'imprécision du cadastre mais sa mesure met à mal l'argumentation des consorts [Q] quant à une extension insidieuse du fonds [N].
Au demeurant, ce débat sur les limites anciennes des parcelles est sans pertinence si l'on considère que les consorts [Q] sont propriétaires de leur fonds en l'état qui était le sien à la suite d'un échange de parcelles intervenu en 1974 avec La Commune [Localité 1], date à laquelle le changement d'assiette du chemin était déjà réalisé.
En définitive, aucune des critiques formulées par les consorts [Q] n'est susceptible de remettre en cause la qualité du travail de l'expert judiciaire. Ce ne sont pas véritablement des erreurs de l'expert que dénoncent les consorts [Q] mais en réalité, c'est son analyse et ses conclusions soumises à l'appréciation de la Cour, ce qui ne justifie pas l'ordonnancement d'une nouvelle expertise.
Le jugement attaqué est confirmé en son rejet de la demande de nouvelle expertise.
Sur le bornage Hormis les retraits de clôture intervenus entre 2009 et 2015 et effectivement pris en compte par l'expert judiciaire, rien ne démontre un déplacement de l'emprise du chemin depuis l'époque ancienne à laquelle il a été substitué au chemin qui traversait l'actuelle propriété [N].
La limite proposée à l'expert par les consorts [Q] à partir d'un ancien muret, tracée sur le plan en ligne K' à J, est située sur l'actuelle propriété [N]. A la supposer conforme au cadastre ancien, elle ne saurait être retenue à raison de la prescription trentenaire acquisitive de propriété dont peut se prévaloir M. [N].
A défaut de mentions pertinentes dans les différents titres étudiés par l'expert et en considération de l'inexactitude des plans cadastraux et l'ancienneté des murets et clôtures, l'état des lieux caractérise l'exacte limite des propriétés. La proposition de l'expert [S] mérite entière approbation et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné le bornage en fonctions des limites déterminées par l'expertise judiciaire.
1°- ALORS QUE l'action en bornage ne peut être accueillie que si le demandeur démontre sa qualité de propriétaire de la parcelle à borner et la contiguïté exigée pour la délimitation des héritages ; qu'en ordonnant un bornage entre l'assiette du chemin litigieux et les parcelles des consorts [Q], après avoir admis que comme le faisaient valoir ces derniers, l'assiette de ce chemin ne correspond pas au tracé initial du chemin propriété de la commune qui traversait en ligne droite l'actuel champ [N] jusqu'à la route de [Localité 2], et constaté que l'origine du changement de ce tracé n'a pas pu être déterminé, ce dont il résulte que la commune n'établissait pas son droit de propriété sur l'assiette du chemin dont elle demandait le bornage, et la contiguïté entre les héritages dont le bornage était demandé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 646 du code civil qu'elle a violé ;
2°- ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, par accession, incorporation et prescription ; qu'en se fondant pour accueillir la demande de la commune [Localité 1] en bornage du chemin litigieux, sur la circonstance que les consorts [Q] sont propriétaires de leur fonds en l'état qui était le sien à la suite d'un échange de parcelles intervenu en 1974 avec la commune [Localité 1], date à laquelle le changement d'assiette était déjà réalisé, la Cour d'appel a statué par un motif qui n'est pas de nature à caractériser le droit de propriété de la commune et l'absence de droit des consorts [Q] sur l'assiette de ce chemin en violation des articles 711, 712 et 646 du code civil ;
3°- ALORS QU'en énonçant que l'expert aurait indiqué dans ses conclusions que la borne directionnelle au point C n'avait pas pour rôle de définir la propriété [Q], quand il résulte du rapport d'expertise (p. 38) qu'en point C', la limite des propriétés est fixée « à 4,26 m du point C (borne relevée en 2015) » ce dont il résulte que l'expert avait bien retenu de façon erronée cette borne directionnelle pour définir la limite des propriétés, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
4°- ALORS QUE le juge du fond doit relever l'existence d'actes matériels de possession pour pouvoir retenir la prescription acquisitive ; qu'en se fondant, pour écarter la limite proposée par les consorts [Q] à partir d'un ancien muret sur le plan en ligne K' à J, sur la circonstance que cette limite serait située sur la propriété de M. [N] en raison de la prescription trentenaire acquisitive dont il pourrait se prévaloir, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis à titre de propriétaire par ce dernier depuis trente ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 646 du code civil.