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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Layrolle le 1er novembre 1993 ; qu'il a conclu un nouveau contrat de travail avec celle-ci, le 2 mai 1995 en qualité de VRP ; qu'il était rémunéré à la commission fixée au taux de 21 % incluant les congés payés sur toute commande directe ou indirecte prise sur le secteur et dont l'assiette était la marge brute théorique dégagée ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 12 mars 1997 ; que la société Layrolle a été placée en liquidation judiciaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et réclamant le paiement d'indemnités de rupture, de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et d'un rappel de commissions ;
Sur les premier et troisième moyen tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu que qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 17 de l'accord national professionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que, pour limiter la contrepartie financière due à M. X... à la somme de 24 310 francs, la cour d'appel énonce que le salarié avait été tenu contractuellement à cette obligation de non-concurrence pendant une durée de six mois à compter de la rupture de son contrat, de sorte qu'il aurait du être délié de son obligation le 12 septembre 1997 mais que l'employeur ayant cessé son activité le 8 juillet 1997 par suite de la liquidation judiciaire, cette obligation avait pris fin à cette date ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à une liquidation de biens et à la cessation des activités de l'entreprise, en l'absence de dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur et de demande du salarié d'en être délié, celle-ci n'est pas non avenue et le salarié peut prétendre au bénéfice de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'AGS CGEA Toulouse et M. Y... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS CGEA Toulouse et M. Y... ès qualités à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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