Cour de cassation, 27 mai 1988. 86-19.215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-19.215
jurisprudence.case.decisionDate :
27 mai 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté de maintenir un recours déjà formé et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans un litige opposant l'Association syndicale des propriétaires du lotissement " L'Orée du bois ", ainsi que ses membres (l'association), aux époux X... et Y..., un jugement d'un tribunal de grande instance a reconnu au profit du fonds de ceux-ci une servitude de passage sur une voie appartenant à l'association et les a condamnés à payer à ladite association une somme de 25 000 francs à titre d'indemnité pour le dommage causé par la création de la servitude et à participer dans une certaine proportion aux frais d'entretien de la voie ; que l'exécution provisoire a été ordonnée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 15 juillet 1983 par l'association, l'arrêt se borne à relever que l'association a, le 27 janvier 1984, délivré reçu, sans l'assortir d'aucune réserve, d'une somme correspondant au montant des condamnations prononcées à titre d'indemnité pour le dommage causé par la création de la servitude de passage, et qu'en conséquence, elle ne saurait être admise à soutenir qu'elle est fondée à continuer de contester, par la voie de son appel, le principe même de la servitude ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appel tendait, au cas où la servitude serait maintenue, à la fixation d'une indemnité supérieure à celle qu'avait fixée le premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard