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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Wolvert-Pinon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jackie X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Couret, conseillers, Mmes Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Wolvert-Pinon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Volvert-Pinon le 18 décembre 1995 en qualité de conducteur ambulancier selon contrat initiative emploi d'une durée de deux ans ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré inapte à occuper son emploi de conducteur ambulancier, mais apte à un travail administratif ; que l'employeur a mis fin au contrat le 21 septembre 1996, au motif qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée ;
Attendu que la société Volvert-Pinon fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 février 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que constitue un cas de force majeure l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de reclasser dans un autre emploi un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de conducteur ambulancier et apte à un poste administratif dès lors qu'un tel emploi, compte tenu de la taille et de l'organisation de l'entreprise, n'existe pas et n'est pas disponible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé le contraire, a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-24-4 du Code du Travail ; alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il appartenait à l'employeur, face aux propositions du médecin du travail, de tenter de mettre en oeuvre le reclassement du salarié déclaré partiellement inapte au travail sans caractériser ni les propositions du médecin du travail ni les possibilités qui étaient offertes à l'employeur de reclasser le salarié dans un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédent et ce sans rechercher si la taille, l'organisation de l'entreprise et les capacités du salarié permettaient ce reclassement ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-3-8 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la force majeure nécessite un fait non imputable au débiteur qui présente le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait même pas tenté de reclasser le salarié, a pu décider que la force majeure n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wolvert-Pinon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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