jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1985) d'avoir déclaré irrecevable en l'état la demande reconventionnelle formée par la société Résidence de Montlignon (la société Montlignon), maître de l'ouvrage, à l'encontre de la société Sina, entrepreneur, mise en liquidation des biens pendant le cours de la procédure d'appel, et tendant à ce que soit reconnu le principe et chiffré le montant de sa créance qui pouvait se compenser avec celle invoquée à l'appui de sa demande principale par l'entrepreneur, alors, selon le pourvoi, que si les créanciers d'un débiteur en réglement judiciaire ou en liquidation des biens sont tenus de produire leurs créances entre les mains du syndic afin de faire vérifier l'existence et le montant de celles-ci, cette obligation ne leur interdit pas d'invoquer comme moyen de défense le principe de la compensation devant les juridictions devant lesquelles ils sont attraits, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Montlignon n'avait pas produit au passif de la liquidation des biens de la société Sina, faisant ainsi ressortir qu'elle ne pouvait se prétendre créancière de cette dernière ; que par cette seule constatation, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Montlignon à payer certaines sommes alors, selon le pourvoi, qu'à supposer que la demande en compensation formée par la société Montlignon fut irrecevable en l'état, cette considération aurait dû conduire la cour d'appel à suspendre l'instance en son entier, et lui interdire de statuer sur les prétentions du syndic ; qu'ainsi la cour d'appel a en toute hypothèse violé, par fausse application, les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que la règle de la suspension des poursuites individuelles et l'obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances, qui en est le corollaire, ne s'imposent qu'aux créanciers de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective et n'interdit en rien au débiteur soumis à cette procédure, pourvu qu'il soit assisté du syndic ou représenté par lui, de réclamer paiement de ce qui lui est dû ; qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme elle l'a fait au profit de la société Sina, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard