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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-15.881

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.881

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile professionnelle (SCP) Le Dortz Bodelet, agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. F..., dont le siège est 155 bis, rue nationale, 56300 Pontivy, 2°/ M. Carlos F..., 3°/ Mme Nelly F... née C..., demeurant ensemble Moulin de Pen Mur, 56190 Muzillac, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de Mme Anne Z... née D..., demeurant route de Quimperlé, 29930 Pont-Aven, 2°/ de M. Yves D..., demeurant cité des Quatre vents, 29930 Pont Aven, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., H..., E... B... Marino, M. Y..., Mme G..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP Le Dortz Bodelet, et des époux F..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la convention intervenue entre les parties était intitulée "bail précaire assorti d'une promesse de vente et d'achat", et qu'il résultait de cet acte que le loyer mensuel ne constituait qu'un supplément de prix puisqu'il n'était à régler qu'en cas d'acquisition, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la mise à disposition des lieux par les consorts D... au profit des époux F... ne constituait qu'une convention d'occupation précaire accessoire à la promesse synallagmatique de vente conclue sous la condition suspensive d'un prêt qui n'a pas été obtenu dans le délai prévu par les époux F... et a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCP Le Dortz Bodelet, et M. et Mme F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz