Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-15.881
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.881
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile professionnelle (SCP) Le Dortz Bodelet,
agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement
judiciaire de M. F..., dont le siège est 155 bis, rue nationale, 56300
Pontivy,
2°/ M. Carlos F...,
3°/ Mme Nelly F... née C...,
demeurant ensemble Moulin de Pen Mur, 56190 Muzillac,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes
(7e chambre), au profit :
1°/ de Mme Anne Z... née D..., demeurant route de
Quimperlé, 29930 Pont-Aven,
2°/ de M. Yves D..., demeurant cité des Quatre vents,
29930 Pont Aven,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient
présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur,
MM. A..., X..., H..., E...
B... Marino, M. Y..., Mme G...,
M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires,
M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations
de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP Le Dortz Bodelet, et des
époux F..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts D...,
les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la convention
intervenue entre les parties était intitulée "bail précaire assorti d'une
promesse de vente et d'achat", et qu'il résultait de cet acte que le loyer
mensuel ne constituait qu'un supplément de prix puisqu'il n'était à régler
qu'en cas d'acquisition, la cour d'appel, recherchant la commune intention
des parties, a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la
mise à disposition des lieux par les consorts D... au profit des
époux F... ne constituait qu'une convention d'occupation précaire
accessoire à la promesse synallagmatique de vente conclue sous la
condition suspensive d'un prêt qui n'a pas été obtenu dans le délai prévu par
les époux F... et a, sans avoir à procéder à une recherche que ses
constatations rendaient inopérante, par ces seuls motifs, légalement justifié
sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCP Le Dortz Bodelet, et M. et
Mme F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet
mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet
mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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