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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-43.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.821

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur les pourvois n° F 98-43.821, H 98-43.822 et G 98-43.823 formés par : 1 / la société MD Consultants, société anonyme, dont le siège est SARL Chevalier ..., 2 / M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société MD Consultants, en cassation de trois arrêts rendus le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les instances les opposant à : 1 / Mme Corinne X..., demeurant ..., 2 / Mme Sandrine A..., demeurant ..., 3 / Mme Marie Z..., demeurant ... 4 / la société Assurandis, société anonyme, dont le siège est RN 19, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres, 5 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 12 / CGEA Délégation régionale Sud-Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° N 98-43.965 formé par : 1 / le CGEA Délégation régionale Sud-Est, 2 / l'AGS de Paris, en cassation de l'arrêt n° 2165 rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), entre les mêmes parties ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société MD Consultants et de M. Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du CGEA Délégation régionale Sud-Est et de l'AGS, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Assurandis, de Me Brouchot, avocat de Mmes X... et Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros F 98-43.821, H 98-43.822, G 98-43.823 et N 98-43.965 ; Attendu que Mmes X..., Z... et A..., salariées de la société MD Consultants, ont été informées par leur employeur qu'il cessait son activité à compter du 17 octobre 1994 et que leurs contrats de travail seraient repris de plein droit par la société Assurandis ; que, cependant, cette seconde société, estimant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable, a refusé de poursuivre les relations de travail ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'instances dirigées contre les sociétés MD Consultants et Assurandis et tendant en particulier à la réparation du préjudice causé par la rupture des contrats de travail ; Sur le moyen unique commun aux pourvois de la société MD Consultants: Attendu que la société MD Consultants, en redressement judiciaire, fait grief aux trois arrêts attaqués (Nancy, 18 mai 1998) d'avoir décidé que les contrats de travail de Mmes X..., Z... et A... n'avaient pas été poursuivis avec la société Assurandis et d'avoir mis cette société hors de cause, alors, selon le moyen, premièrement, que l'article L. 122-12 du Code du travail s'applique, même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en estimant que le déplacement d'une partie, même importante, de la clientèle d'un courtier d'assurance ne peut pas constituer le transfert d'une entité économique conservant son autonomie "s'il ne s'accompagne d'une cession d'éléments d'actifs corporels ou incorporels ni d'une reprise d'une partie essentielle des effectifs en nombre et en compétence", la cour d'appel ajoute à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas et viole le texte susvisé ; alors, deuxièmement, que le déplacement de la presque totalité des contrats constituant le portefeuille d'un courtier d'assurance peut constituer un transfert d'une entité économique autonome, si bien qu'en décidant le contraire au motif erroné en droit que chaque contrat entrant dans le fonds de commerce d'un courtier d'assurance est indépendant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, troisièmement, que le déplacement d'une clientèle d'une société vers une autre société peut constituer le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité quand bien même elle ne serait pas totale et laisserait subsister une activité économique résiduelle ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, cependant que le transfert des contrats au bénéfice de la société Assurandis pouvait être de nature à entraîner la disparition de la clientèle de la société MD Consultants, et donc de son fonds de commerce, ce qui n'excluait toutefois pas le maintien d'une activité résiduelle relativement à la gestion de quelques contrats isolés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par des motifs propres et des motifs adoptés des premiers juges que la société MD Consultants avait poursuivi son activité commerciale de courtage d'assurance et que seule une partie de sa clientèle s'était déplacée vers la société concurrente Assurandis, a pu décider, en l'absence de transfert d'une entité économique, que la société MD Consultants était restée l'employeur des trois salariées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi du CGEA et de l'AGS : Attendu que le CGEA et l'AGS reprochent à l'arrêt rendu au profit de Mme A... d'avoir décidé que le CGEA devait garantir le paiement de l'indemnité allouée à la salariée en réparation du préjudice causé par l'interruption de sa formation en alternance par la société MD Consultants, en redressement judiciaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles le CGEA faisait valoir que la garantie de l'AGS ne s'étendait pas à la réparation par l'employeur du préjudice causé à Mme A... par l'interruption de sa formation en alternance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; qu'est donc exclue de la garantie de l'AGS la réparation par la société MD Consultants du préjudice causé à Mme A... par l'interruption de sa formation en alternance dès lors que cette créance indemnitaire ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail qui s'abstient d'en fixer le montant ou les conditions d'attribution, mais seulement de l'exercice par Mme A... d'une action en responsabilité contre son employeur ; qu'en retenant cependant la garantie du CGEA, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié par l'employeur à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation du contrat de travail sont garantis par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du même Code ; Et attendu que la cour d'appel, qui, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que l'interruption de la formation en alternance de la salariée était dépourvue de cause et qu'elle était imputable à l'employeur, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société MD Consultants aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MD Consultants à payer à la société Assurandis la somme de 15 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurandis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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