Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-22.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-22.052
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 7 juillet 1994 et le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), dont le siège est ...,
2°/ de la SNC Pitchairmer, dont le siège est ... V, 75008 Paris,
3°/ de Mme X..., demeurant ..., es qualités de mandataire liquidateur de la société Pitchairmer et de M. Paul Z...
défendeurs à la cassation ; en présence de :
- M. Paul Louis Z..., demeurant ..., a déposé au greffe le 22 novembre 1995 des observations par lesquelles il déclare s'associer aux griefs développés par Mme Elisabeth Y..., veuve Z... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), de Me de Nervo, avocat de la SNC Pitchairmer et de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 5 juin 1990, la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (la société SOFAPI) a accordé à la SNC Pitchairmer un prêt de sept millions de francs; qu'en garantie de cet emprunt, M. Z..., gérant de cette dernière société, a donné en hypothèque un immeuble de Nogent-sur-Marne, dont il était propriétaire pour les deux tiers et nu-propriétaire pour un tiers, sa mère, Mme Y... veuve Z..., ayant l'usufruit de ce dernier tiers; que, le 29 novembre 1991, la société SOFAPI a assigné la SNC Pitchairmer, ainsi que M. Z... et Mmes Y..., sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, en liquidation-partage de l'indivision Theves-Jachiet, et en licitation préalable de l'immeuble hypothéqué; que la société Pitchairmer et M. Z... ont été mis en liquidation judiciaire, respectivement le 7 septembre 1993 et le 9 février 1994; que leur mandataire-liquidateur, Mme X..., est intervenu volontairement dans la procédure; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1994) a ordonné le partage de l'immeuble litigieux et sa licitation préalable;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, sur la demande de la société SOFAPI, ordonné la liquidation-partage de l'indivision entre elle et son fils, alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'action exercée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, est subordonnée à la preuve du péril de la créance; qu'en se bornant à énoncer que la valeur de l'immeuble hypothéqué était susceptible d'être affectée par les fluctuations du marché immobilier ou par des dégradations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un péril actuel de la créance, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1166 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... était insolvable, que la société SOFAPI ne pouvait saisir sa part dans l'immeuble litigieux, et que l'hypothèque grevant le bien ne constituait pas une garantie suffisante, dès lors que la valeur de ce bien pouvait se trouver affectée par les fluctuations du marché immobilier, la cour d'appel a caractérisé l'intérêt qui rendait cette société recevable à exercer l'action oblique prévue par l'article 815-17 du Code civil;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné la licitation préalable de l'immeuble hypothéqué, alors, selon le moyen, d'une part, que la licitation de la pleine propriété d'un immeuble ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à la détermination de l'assiette de l'usufruit, laquelle est indépendante du mode d'exercice de cet usufruit ;
qu'en se fondant sur le fait que Mme Y... était domiciliée à Paris pour en déduire que la licitation de la pleine propriété de l'immeuble de Nogent-sur-Marne était nécessaire à la détermination de l'assiette de l'usufruit, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et 827 du Code civil; et alors, d'autre part, que la licitation d'un immeuble ne peut être ordonnée que si ce dernier n'est pas commodément partageable en nature; qu'en se bornant à affirmer que le tiers en usufruit de Mme Y... ne pouvait être matériellement mis en oeuvre, sans indiquer les raisons pour lesquelles un partage en nature de l'immeuble ne serait pas commode, l'arrêt attaqué a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes;
Mais attendu qu'ayant considéré que la licitation était nécessaire à la détermination de l'assiette de l'usufruit et à la protection des intérêts de toutes les parties, le tiers en usufruit dont est titulaire Mme Y... ne pouvant être matériellement mis en oeuvre sur l'immeuble, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à la résidence de celle-ci, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., veuve Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI);
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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