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Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-17.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-17.324

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [M] Pourvoi n° : X 25-17.324 Demandeur(s) : la société Casden Banque populaire, Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : M. [P] et autres Ordonnance : 50192 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Casden Banque populaire, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], 77420 Champs-sur-Marne, a formé un pourvoi le 22 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Banque de France, commission de surendettement des particuliers des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est [Adresse 5], domiciliée dans la procédure commission de surendettement des particuliers des Yvelines, [Adresse 6] [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz