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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-81.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.176

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt n° 18 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels non sincères et non-désignation d'un commissaire aux comptes, a déclaré irrecevable sa demande directe d'acte complémentaire d'information ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'acte présentée par Philippe Y... sur le fondement de l'article 82-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'il résulte du dossier que, par décision du 4 mai 1999, le juge d'instruction, saisi par Philippe Y... d'une demande de nouvelle expertise comptable et d'une confrontation avec Me X..., avocat, a rejeté la demande de nouvelle expertise et, en ce qui concerne la confrontation sollicitée, s'est réservé, " le cas échéant, d'y procéder ultérieurement au vu d'autres éléments qui justifieraient d'un tel acte " ; que cette décision s'analyse comme un rejet, en l'état, de la demande de confrontation, rejet que Philippe Y... n'a pas critiqué par la voie de l'appel ; que, par la suite, le magistrat instructeur a réinterrogé Philippe Y..., n'a pas procédé à la confrontation, puis a délivré aux parties l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de constater que Philippe Y... n'a pas renouvelé sa demande de confrontation ni avant ni pendant le délai de 20 jours qui a suivi l'envoi de l'avis de fin de l'information, alors qu'il avait été expressément avisé qu'à l'expiration de ce délai, il ne serait plus recevable à formuler une telle demande ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, la demande d'acte présentée à la chambre d'accusation par Philippe Y..., fondée sur l'article 82-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; " 1) alors qu'en affirmant, dans sa décision du 4 mai 1999, qu'" en ce qui concern (ait) la confrontation entre Me X... et Philippe Y... ", il " se réserv (ait) le cas échéant d'y procéder ultérieurement au vu d'autres éléments qui justifieraient d'un tel acte ", le juge d'instruction a refusé de statuer, par des dispositions définitives, sur cette demande, dont il était en conséquence toujours saisi, de sorte qu'il devait être réputé de ne pas avoir statué au sens de l'article 81, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, ce qui autorisait du même coup Philippe Y... a saisir directement le président de la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 82-1 du même Code ; " 2) alors que cette saisine directe était en tout état de cause recevable dès lors que le juge d'instruction n'avait pas rendu sa décision dans le mois de la réception de la demande de confrontation, soit le 30 avril 1999 au plus tard, cette demande ayant été reçue le 30 mars 1999 " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'acte complémentaire d'instruction formée directement devant elle par l'avocat du mis en examen, la chambre d'accusation retient que le juge d'instruction a rejeté une demande ayant le même objet, par une ordonnance devenue définitive dont il n'a pas été relevé appel, et que la demande n'a pas été renouvelée pendant le délai de 20 jours qui a suivi l'envoi de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, selon les articles 81, dernier alinéa, et 82-1, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale, une partie ne peut saisir le président de la chambre d'accusation d'une demande d'acte qu'à défaut, pour le juge d'instruction, d'avoir statué sur une telle demande ; que la circonstance que le juge se soit prononcé après l'expiration du délai prévu par l'article 81, alinéa 9, du même Code est inopérante ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz