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Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-21.170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.170

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Chérif, demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ de la société Alsthom Savoisienne, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de Me Hemery, avocat de la société Alsthom Savoisienne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis et d'où ils ont déduit que M. X... n'apportait pas la preuve, dont il avait la charge, de la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail ; Qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la société Alsthom Savoisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-09-24 | Jurisprudence Berlioz