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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-41.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.395

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 21 novembre 1995 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Men ER Beleg 1 à compter du 17 août 1995 en qualité de concierge-gardien d'immeuble à service complet coefficient 255 ; qu'il a été licencié pour inaptitude à occuper tout poste dans l'entreprise le 5 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que l'article 18-3 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979 étendue par arrêté du 15 avril 1981 n'interdit pas que le temps de repos soit pris en fin d'amplitude de la journée de travail ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que, contrairement à ce qu'y est allégué, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a procédé à la recherche prétendument omise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz