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Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-22.792

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.792

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° N 20-22.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Figeac Aéro, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-22.792 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du Personnel de Figeac Aéro, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Figeac Aéro, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], du syndicat CGT du Personnel de Figeac Aéro, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Figeac Aéro du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Figeac Aéro aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Figeac Aéro et la condamne à payer à Mme [C], épouse [J], et le syndicat CGT du Personnel de Figeac Aéro la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Figeac Aéro La société Figeac aéro FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 137,15 €, majorée de la somme de 113,71 € pour les congés payés y afférents, pour la période de novembre 2012 à mai 2016 inclus, et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat CGT des personnes Figeac aéro la somme de 1 500 € à titre de dommages-et-intérêts, 1. ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage que s'il a effectivement revêtu et enlevé sa tenue de travail dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [J] expliquait procéder elle-même au nettoyage de ses tenues ; qu'en lui allouant cependant une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, sans constater à aucun moment que la salariée procédait dans l'entreprise aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2. ALORS QUE l'attribution d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage suppose cumulativement que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail ; que le constat du caractère dangereux des produits utilisés par le salarié ne suffit pas à établir la nécessité de réaliser des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise, s'il n'est pas constaté, d'une part, que le contact avec une tâche de ces produits sur un vêtement est dangereux, d'autre part, que le risque de souillure par ce produit est régulier ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la salariée, agent d'entretien, utilisait des produits dangereux, sans constater que le contact avec une tâche d'un de ces produits sur un vêtement présentait un danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ALORS QUE l'attribution d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage suppose cumulativement que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail ; que lorsque cette dernière obligation n'est pas imposée par l'employeur ou un texte applicable dans l'entreprise, le salarié doit justifier être personnellement et à titre habituel exposé à des conditions de travail telles qu'elles rendent indispensable, pour sa sécurité ou celle des autres, la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que le caractère salissant de l'environnement de travail de Mme [J] résultait d'une part des interventions de l'inspection du travail qui avait demandé dans un courrier du 17 juillet 2001 à la société de lui indiquer la contrepartie qu'elle allait mettre en oeuvre pour le temps d'habillage et de déshabillage des salariés puis, dans un courrier du 20 février 2012, avait rappelé que les tenues et équipements de protection individuels ayant été en contact avec des agents dangereux ne devaient pas être rapportés au domicile afin d'éviter tout risque pour la santé des salariés, d'autre part du courrier du médecin du travail du 13 juillet 2012 précisant qu'il serait préférable d'éviter le retour à domicile avec les tenues de travail fournies et entretenues par l'entreprise, enfin, du courrier de l'inspecteur du travail du 26 janvier 2015 faisant suite à une visite de contrôle du 20 janvier précédent, indiquant avoir « constaté la présence de brouillards et de fumées importantes dans plusieurs ateliers d'usinage. En effet, les ateliers "grande dimension" B5 et B6 ne disposent d'aucun dispositif de recyclage de l'air pollué (…) alors que de nombreux produits toxiques (notamment des huiles de coupe) sont utilisés afin d'usiner des métaux tels que de l'aluminium ou du titane (…) dans l'atelier B6, les centres d'usinage ne disposent d'aucun système d'aération », ces brouillards d'huiles étant susceptibles de souiller la tenue du salarié, outre que Mme [J] dans le cadre de ses fonctions devait assurer le balayage et le nettoyage des sols, la vidange de toutes les poubelles, et l'évacuation des bennes à copeaux et des déchets ; que par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a retenu que la salariée évoluait toute la journée sur le site même de production industrielle au contact des machines, que ce faisant elle était constamment en contact avec des produits du type huiles d'usinage ou fluides de coupe, résidus de métaux qui souillaient nécessairement la tenue de travail, que cette salissure imprégnait le vêtement de travail qui n'était plus adapté pour des raisons d'hygiène évidentes pour évoluer en ville à l'issue de la journée de travail, que ce constat ressortait clairement des notes techniques afférentes aux normes de sécurité rappelant que les produits chimiques étaient omniprésents spécialement dans les ateliers d'assemblage, mais aussi des photographies des ateliers et machines versées au dossier, ainsi que des correspondances et instructions de l'inspection du travail qui décrivaient les conditions de travail imposant des normes d'hygiène, dont en particulier la préconisation pour les agents de production de ne pas rapporter au domicile la tenue du travail ; qu'en statuant de la sorte, quand au surplus le tribunal correctionnel de Cahors, dans son jugement du 6 juillet 2017, avait souligné que les appréciations de l'inspecteur du travail relatives à la présence de brouillards et fumées dans sa lettre du 26 janvier 2015 ne se fondaient sur aucun relevé scientifique et que les valeurs limites d'exposition étaient respectées, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les produits utilisés par la salariée ou les brouillards et fumées dans certains ateliers souillaient régulièrement sa tenue de travail de tâches présentant un danger en cas de déshabillage à l'extérieur de l'entreprise ; qu'elle a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4. ALORS QUE l'obligation des salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne peut être déduite ni de la présence de vestiaires et casiers, imposée par l'article R. 4228-1 du code du travail, ni de la prise en charge de l'entretien par l'employeur des tenues de travail, obligatoire lorsqu'il impose le port d'une tenue de travail ; qu'en fondant sa décision sur la présence de vestiaires et casiers et sur la prestation de nettoyage mise en place par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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