Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-81.664
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.664
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES DE LA MER, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 27 janvier 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Hubert X... du chef de délivrance frauduleuse d'un document administratif par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-5 et 121-1 du Code pénal, L. 421-2-1 du Code de l'urbanisme, L. 122-11 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Hubert X... des fins de la poursuite exercée à son encontre pour avoir accordé frauduleusement un permis de construire à Pierre Y... ;
" aux motifs qu'un permis de construire portant la signature de l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme a été délivré à Pierre Y... le 10 septembre 1994 ;
" qu'aucune construction susceptible d'extension n'existait légalement sur la parcelle située en zone non constructible, que le permis avait été accordé de manière frauduleuse, que le maire de la commune des Saintes-Maries de la Mer a fait citer devant la juridiction répressive le bénéficiaire du permis de construire aujourd'hui décédé et Paul Z..., adjoint au maire signataire du permis ;
" que ce dernier faisant valoir qu'il n'avait pas de délégation de pouvoir mais une simple délégation de signature, la commune a également fait citer Hubert A..., maire en exercice au moment des faits ;
" que les premiers juges considérant que Paul Z... ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir en matière d'urbanisme mais " semble-t-il que d'une délégation de pouvoir ", l'ont renvoyé des fins de la poursuite et déclaré Hubert A... coupable au motif qu'il avait accordé un permis autorisant l'extension d'un bâtiment existant alors même qu'il savait que l'existant avait été construit dans l'illégalité et aurait dû être détruit ;
" qu'il résulte des propres conclusions de Paul Z..., adjoint au maire, que ce dernier a accordé le permis de construire avec " l'approbation des Bâtiments de France " de la préfecture et de l'équipement ; et qu'il a même précisé n'avoir eu aucun motif pour refuser cette extension, ajoutant avoir la possibilité de consentir des permis avec l'accord simplement tacite du maire ;
" qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la responsable du " Parc Naturel Régional de Camargue " interrogeant la mairie des Saintes-Maries de la Mer sur la construction litigieuse, a reçu une réponse, non du prévenu, mais de Paul Z... qui a indiqué que le bâtiment respectait en tout point le permis de construire et le plan d'occupation des sols ;
" que la réponse, de même, faite au procureur de la République saisi des plaintes de propriétaires des fonds voisins, a été faite par le seul Paul Z... faisant état d'un permis régulier délivré par ses services ;
" qu'ainsi, il ne résulte ni de la procédure ni des débats que le prévenu Hubert X... soit personnellement intervenu à un titre quelconque dans la délivrance du permis de construire litigieux ;
" qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il apparaît établi que le délégataire disposait de l'autonomie de jugement et des moyens de prendre la décision incriminée ;
" alors que si nul n'est pénalement responsable que de son propre fait, il n'en reste pas moins que l'article L. 421-2-1 du Code de l'urbanisme dispose dans son alinéa 1er que, dans les communes où un POS a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune sauf en cas de délégation de compétence, au profit du président d'un établissement public de coopération intercommunale, le maire ne pouvant conformément à l'alinéa 3 de ce texte déléguer que sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes ; qu'en outre, une telle délégation de signature, qui a seulement pour objet de permettre au délégant de se décharger de certaines formalités matérielles en autorisant des subordonnés à signer certains actes en son nom, lieu et place, s'effectue, aux termes de l'article L. 122-11 du Code des communes, par arrêté sous la surveillance et la responsabilité du déléguant ; que, dès lors, en l'espèce où les premiers juges, dont les motifs ont été dénaturés par l'arrêt attaqué, avaient écarté la responsabilité pénale de l'adjoint au maire ayant signé le permis de construire litigieux, parce que ce prévenu n'avait bénéficié d'aucune délégation de pouvoir en matière d'urbanisme, mais seulement, semble-t-il, d'une délégation de signature, ce qui avait corrélativement entraîné la condamnation du maire en l'état de l'irrégularité flagrante du permis de construire, la Cour qui a constaté formellement que le permis avait été accordé de manière frauduleuse, a violé les textes précités en relaxant le maire au prétexte inopérant qu'il ne serait pas personnellement intervenu à un titre quelconque dans la délivrance du permis de construire " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir été condamné pénalement, en 1975, à la démolition d'un ouvrage édifié sans permis sur un terrain inconstructible, Pierre Y... a obtenu, le 10 septembre 1994, en vue de l'extension et de la surélévation d'un bâtiment existant sur ce même terrain, la délivrance d'un permis de construire signé de Paul Z..., adjoint au maire des Saintes-Maries de la Mer, délégué à l'urbanisme ;
Attendu que, dénonçant le caractère frauduleux de cette autorisation délivrée en l'absence de construction existante, la commune des Saintes-Maries de la Mer, constituée partie civile, a fait citer ces deux personnes devant le tribunal correctionnel, le maître de l'ouvrage pour construction sans permis et obtention indue d'un document administratif, l'adjoint au maire pour délivrance frauduleuse d'un tel document ;
Attendu que Paul Z... ayant invoqué une délégation de signature d'Hubert X..., maire alors en exercice, la partie civile a poursuivi ce dernier sur le même fondement ;
Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Hubert X... coupable du délit prévu par l'article 441-5 du Code pénal, après avoir relaxé le maire adjoint ;
Attendu que, saisie des seuls appels d'Hubert X... et du procureur de la République à l'égard de celui-ci, la cour d'appel, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu appelant, énonce que le délégataire disposait de l'autonomie de décision et des moyens pour autoriser la construction alors qu'il n'est pas établi que le maire soit personnellement intervenu à un titre quelconque dans la délivrance du permis de construire contesté ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de l'imputabilité du délit intentionnel poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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