jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement déféré (Conseil de prud'hommes d'Alençon, 4 mai 1983), Mme X..., institutrice, a été détachée à compter du 1er novembre 1978 par le Ministère de l'Education Nationale à l'Institut médico-professionnel "l'Etape" (I.M.P.R.O.), géré par l'Association Départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (A.D.A.P.E.I.) de l'Orne, pour assurer un enseignement aux enfants confiés à cet institut ; que l'A.D.A.P.E.I. et l'I.M.P.R.O. font grief au Conseil de prud'hommes d'avoir retenu implicitement sa compétence pour statuer sur la demande de Mme X... en paiement d'heures consacrées à des réunions de coordination et de synthèse, alors, selon le pourvoi, que le juge saisi d'une exception d'incompétence doit, s'il entend écarter cette exception et statuer au fond, motiver sa décision sur la compétence et sur le fond par des dispositions distinctes, bien qu'il ait été saisi d'une exception d'incompétence par les défendeurs le 5 mai 1982 et que la connaissance de cette exception lui ait été expressément déférée par l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 11 octobre 1982 ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 76 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'A.D.A.P.E.I. et l'I.M.P.R.O. n'ont pas conclu à l'incompétence de la juridiction prud'homale devant le bureau de jugement ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du moyen, le Conseil de prud'hommes n'était pas saisi d'une exception d'incompétence ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'A.D.A.P.E.I. et l'I.M.P.R.O. reprochent encore aux juges du fond de les avoir condamnés à payer à Mme X... une somme représentant le salaire de deux heures hebdomadaires de synthèse et de coordination effectuées de mars à juin 1982, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, faute d'avoir recherché et déterminé comme l'y invitaient les employeurs bénéficiaires du détachement, si les heures de synthèse et de coordination faisaient ou non partie du service normal dû par l'institutrice détachée à son administration d'origine et lui étaient déjà réglées ou non par ladite administration d'origine, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des circulaires n° 78-189, 34-S du 8 juin 1978, 74-148 du 19 avril 1974 et 35 du 30 juin 1980, alors que, d'autre part, le Conseil de prud'hommes, qui a énoncé que les textes réglementaires imposaient à l'institutrice détachée de participer aux réunions de synthèse et de coordination, pour en être rémunérée au tarif des vacations et qui a pourtant fait supporter le paiement de ce travail statutairement obligatoire à l'établissement bénéficiaire du détachement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les circulaires n° 78-189, 34-S du 8 juin 1978, 74-148 du 19 avril 1974 et 35 du 30 juin 1980, alors, qu'en outre, en affirmant péremptoirement que les heures de synthèse et de coordination, dès lors qu'elles excédaient la durée hebdomadaire du service, devaient être rémunérées par l'établissement bénéficiaire du détachement, sans indiquer de quels textes se déduisait une telle règle et notamment sans indiquer si cette obligation résultait généralement des règles applicables au détachement, spécialement des circulaires applicables au personnel de l'Education Nationale, ou inférait particulièrement de la convention de détachement, le Conseil a encore privé sa décision de base légale au regard du décret n° 59-309 du 14 février 1959, des circulaires n° 78-189, 34-S du 8 juin 1978, 74-148 du 19 avril 1974 et 35 du 30 juin 1980, alors, qu'enfin, en délaissant les moyens péremptoires déduits par les employeurs bénéficiaires du détachement de ce que, d'une part, le statut des fonctionnaires leur interdit, sauf autorisation expresse, de percevoir une rémunération privée de ce que, d'autre part, l'Administration avait précisément en l'espèce refusé une telle dérogation à l'institutrice à compter du 1er janvier 1982 et de ce que, enfin, l'institutrice ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires dès lors que pendant la période litigieuse, elle n'avait pas même accompli son service normal, le Conseil a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la portée de la première des circulaires invoquées par le pourvoi, dont il résultait que lorsque le service de l'enseignant détaché consiste en des tâches autres que le service normal d'enseignement et de soutien, il est rémunéré par l'établissement, le Conseil de prud'hommes a estimé que les deux heures hebdomadaires consacrées à des réunions de synthèse et de coordination, qui avaient été assurées par Mme X... du 1er mars au 30 juin 1982, ne faisaient pas partie du service normal d'enseignement de l'intéressée et devaient en conséquence être rémunérées par l'établissement qui les lui imposait ;
Attendu, d'autre part, que l'A.D.A.P.E.I. et l'I.M.P.R.O. n'avaient pas soutenu dans leurs conclusions que Mme X... ne pouvait percevoir une rémunération privée mais s'étaient prévalus de l'interdiction faite aux instituteurs publics d'effectuer des heures supplémentaires en rapport avec leur activité professionnelle ; que, dès lors, le défaut d'autorisation allégué ne concernait pas les heures litigieuses auxquelles était astreinte la salariée, et dont l'exécution n'était pas contestée, mais des heures d'enseignement qui auraient été effectuées au-delà de l'obligation hebdomadaire ; d'où il suit qu'en sa dernière branche, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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