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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section commerce), au profit de la société Clinitex Nettoyage, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, que Mme Y..., engagée par la société Clinitex Nettoyage en qualité de femme de ménage, a été licenciée par lettre du 4 mai 1992 lui demandant d'effectuer son préavis de deux mois;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentée par la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée avait signé le 3 juillet 1992 un reçu pour solde de tout compte, que la saisine du conseil est intervenu le 9 septembre 1992 et qu'à cette date la prescription était établie parce que le délai de deux mois était écoulé;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que la salariée qui effectuait son préavis de deux mois à partir du 5 mai 1992, se trouvait sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu pour solde de tout compte le 3 juillet 1992, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille;
Condamne la société Clinitex Nettoyage, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roubaix, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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