Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-20.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-20.009
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1583 et 1589 du code civil, ensemble l'article 1840 A du code général des impôts, devenu l'article 1589-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2006), que le 15 mai 1996, M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un immeuble dont le prix a été payé à l'aide d'un prêt ; que le 4 juillet 2001, M. X... a signé un acte intitulé "compromis de vente" par lequel il s'engageait à céder ses droits indivis à Mme Y..., à charge pour celle-ci de rembourser seule le prêt ; qu'exposant avoir signé cet acte le 14 avril 2003, Mme Y... a assigné M. X... pour faire déclarer la vente parfaite ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que par acte unilatéral signé par M. X... le 4 juillet 2001, celui-ci a promis de vendre ses droits indivis à Mme Y..., que Mme Y... explique avoir manifesté le 14 avril 2003 son acceptation de l'offre en signant la promesse, qu'il en résulte l'acceptation de la promesse en tant que telle et qu'en application de l'article 1840 A du code général des impôts Mme Y... devait impérativement l'enregistrer dans les dix jours de son acceptation, soit avant le 24 avril 2003, de sorte que c'est à juste titre qu'à défaut d'avoir respecté cette formalité, M. X... invoque la nullité de ladite promesse unilatérale de vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'acte signé par M. X... le 4 juillet 2001, qui prévoyait, en contrepartie de l'engagement pris par celui-ci de vendre, l'obligation pour Mme Y... d'acquérir en payant seule la totalité du prêt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble, ne conférait pas de droit d'option au profit de son destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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