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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Francine Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de M. Alphonso Z... Y A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de M. Z... Y A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1999), statuant sur renvoi après cassation (3e civ. 1er octobre 1997, n° 1359 D), que M. Z... y A..., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme X..., leur a délivré congé le 29 mars 1988 ; que ce congé a été déclaré valable par arrêt de la cour d'appel du 10 octobre 1991 qui a décidé que faute par les locataires de libérer volontairement les lieux dans les huit mois de la signification de la décision, ils pourraient en être expulsés ; que M. et Mme X... ont quitté le logement courant mars 1992, que l'arrêt a été cassé, ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de renvoi ayant constaté que le congé avait mis fin au bail ; que les locataires ont demandé la nullité du congé et leur réintégration dans l'appartement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de réintégrer les lieux, alors, selon le moyen, que le congé dont la validité a été reconnue par une décision de justice exécutoire fait obligation au locataire de quitter les lieux, sans attendre que des mesures d'exécution forcée soient diligentées à son encontre ; que l'infirmation de cette décision et l'annulation du congé confèrent au locataire le droit d'être réintégré dans les lieux ; qu'en décidant néanmoins que M. et Mme X..., qui avaient quitté les lieux loués à la suite d'une décision de justice exécutoire validant le congé qui leur avait été délivré, ne pouvaient prétendre être réintégrés dans les lieux en vertu de l'infirmation de cette décision et de l'annulation du congé, dès lors qu'il n'y avaient pas été contraints, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que les articles 503 et 504 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. et Mme X... avaient soutenu devant la cour d'appel que l'arrêt du 10 octobre 1991, exécutoire, faisait obligation aux locataires de quitter l'appartement, que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a constaté, sans modifier l'objet du litige, que les époux X... ne produisaient aucune pièce à l'appui de leurs allégations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... Y A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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