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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-43.860

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.860

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association d'aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain, dont le siège social est ... à Freyming-Merlebach (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Forbach (Section activités diverses), au profit de Mme Odile X..., demeurant ... à Hombourg-Haut (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roger, avocat de l'Association d'aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association d'aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 24 avril 1989) d'avoir déclaré qu'elle devait accorder à sa salariée Mme X... le bénéfice d'un congé parental d'éducation, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement a omis d'exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Mais attendu que le jugement, qui a précisé le chef de demande de la salariée, a énoncé et discuté les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant, et ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'association reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'en considérant que l'association devait être régie par la convention collective des centres sociaux et socio-culturels, sans en préciser les raisons, et en se bornant à faire état d'un arrêté d'extension, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le conseil de prud'hommes a prié sa décision des motifs propres à la justifier, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en soumettant l'employeur à ladite convention collective sans constater son adhésion à ce document, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et qu'en toute hypothèse, en énonçant, pour faire droit à la demande de la salariée, qu'en vertu de l'article 5 de ladite convention collective, la loi sur le congé parental est applicable quel que soit le nombre de salariés et que l'employeur était tenu d'accorder le congé parental à tout salarié qui en ferait la demande, sans constater que la salariée remplissait les conditions de fond d'attribution du congé exigées par ladite loi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que l'association ait, lors des débats devant le bureau de jugement, soutenu n'être pas soumise à la convention collective appliquée, ni, alors que son refus était uniquement fondé sur une entrave à la bonne marche de l'association, que la salariée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un congé parental ; Que le moyen, en ses trois branches, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Association d'aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz