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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axytrans, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit de Mme A... Nier, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Axytrans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Besançon, 9 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 27 mai 1998, n° 2683 D), que Mme Y... a été engagée, le 17 mars 1975, en qualité de comptable par la société Gifraco ; qu'elle est passée, en 1987, au service de la société Axycheq, puis de la société Axytrans en 1988 ; que, le 9 février 1994, à la suite de la prise de contrats de la société Axytrans par le groupe FC Oberthur, elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a formulé diverses demandes tenant compte, pour l'essentiel, des avantages résultant du statut du personnel dont elle bénéficiait au service du GIE Gifraco ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Axytrans à payer diverses sommes à Mme Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en estimant qu'à l'occasion de la mutation de Mme Y... de la société Axycheq à la société Axytrans, accompagnée d'un changement de son lieu de travail de Besançon à Dijon, le contrat de travail de Mme Y... avait été poursuivi par la société Axytrans par application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, sur le seul fondement de ce que l'ancienneté et la rémunération de Mme Y... avaient été maintenues, de ce que M. X..., fondateur du groupe Axytel, dont les deux sociétés faisaient partie, avait déclaré que Mme Y... avait conservé une partie de ses avantages lors de son transfert sur Dijon, et de la garantie du respect du protocole d'accord Gifraco qu'aurait présentée la présence jusqu'en 1993 DE M. X..., ce dont ne pouvait être déduite l'application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail par la société Axytrans au contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
2 / que les avantages collectifs résultant d'un usage, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un accord atypique ne s'incorporent pas au contrat de travail ; qu'en estimant que les avantages résultant du "statut Gifraco" s'étaient intégrés au contrat de travail de Mme Y... du seul fait que, lors de la reprise par la société Axycheq de l'activité de fabrication et de personnalisation de chèques du GIE Gifraco et de l'intégralité du personnel constituant l'équipe de Gifraco ou, la société Axytel s'était engagée pour le compte de la société Axycheq aux termes d'un protocole signé avec le GIE Gifraco à maintenir à ce personnel l'intégralité de ses avantages et de son ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en premier lieu, l'application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas pour effet de soumettre le nouvel employeur aux usages, aux engagements unilatéraux ou aux "accords atypiques" en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée ; qu'en second lieu, le transfert d'une entité économique autonome entraîne poursuite de plein droit par le nouvel employeur de l'application des usages, engagements unilatéraux ou accord atypiques précédemment applicables aux salariés transférés ; que la cour d'appel, dès lors qu'elle constate que le transfert de Mme Y... du GIE Gifraco à la société Axycheq s'était effectué par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, consécutive à la reprise par cette dernière de l'activité de fabrication et personnalisation de chéquiers de la société Sofraco, ne pouvait déduire que les dispositions du statut Gifraco résultant d'accords passés entre le conseil d'administration et le personnel cadre de ce GIE avaient été intégrées au contrat de travail de Mme Y... de divers courriers faisant état du maintien du statut Gifraco ou des "avantages acquis" au profit des salariés transférés à Axycheq, ce maintien n'étant que la conséquence juridique nécessaire du transfert des salariés par application de ce texte ; qu'en décidant que Mme Y... serait fondée à se prévaloir vis-à-vis de la société Axytrans du statut Gifraco, intégré à son contrat de travail, à raison de l'application volontaire que la société Axytrans lui aurait faite de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le contrat de travail de Mme Y... avait été transféré avec son accord du GIE Gifraco à la société Axycheq et que les parties avaient fait une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'elle a souverainement relevé que le transfert du contrat de travail s'était accompagné du maintien des avantages individuels dont la salariée avait bénéficié antérieurement, et que l'engagement avait été pris au niveau du groupe de maintenir à la salariée les avantages statutaires dont elle bénéficiait au sein du GIE ;
qu'elle a pu en déduire que les dispositions statutaires avaient été intégrées au contrat de travail et que le dernier employeur était tenu d'en tenir compte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Axytrans à payer à Mme Y... 17 410 francs à titre de frais de déplacement pour la période août 1993 - février 1994, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en affirmant l'existence d'un accord entre Mme Y... et la société Axytrans sur le paiement de ses frais de déplacement sur la base de 66 kilomètres par jour de travail sur le seul fondement d'une lettre adressée par Mme Y... le 7 octobre 1993 au directeur général FC Z..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait bénéficié de la prise en charge d'une partie de ses frais de déplacement en contrepartie du changement de lieu de travail consécutif à son transfert au service de la société Axytrans, en 1988, et qu'elle avait été privée de cet avantage par décision unilatérale de l'employeur après la prise de contrôle de la société par le groupe Z..., en 1993 ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait méconnu son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axytrans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axytrans à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.