Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-11.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-11.382
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime le 23 août 1980 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la compagnie Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, a été déclaré entièrement responsable ; que, postérieurement à la date de consolidation fixée au 20 juin 1981 par l'expert judiciaire, la Caisse primaire d'assurance maladie a versé à cet assuré social des indemnités journalières jusqu'au 4 septembre 1982 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1984) d'avoir refusé de lui accorder, par imputation sur les dommages-intérêts alloués à la victime, le remboursement de ces prestations alors que, en vertu de l'article L. 397 du Code de la Sécurité Sociale (ancien) aucune limitation autre que celle résultant du montant de l'indemnité globale mise à la charge du tiers responsable ne pouvait restreindre le droit de la Caisse d'obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par l'accident, quel qu'en ait été le mode de calcul ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les parties n'élevaient aucune contestation sur le rapport de l'expert qui avait conclu que seule l'incapacité temporaire ayant pris fin le 20 juin 1981 était imputable à l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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