jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à certaines sommes le montant des condamnations de l'employeur à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que la référence par la lettre d'embauche à une entrée dans le groupe à compter du 1er juin 1979 doit être interprétée comme ne concernant que la rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la portée des mentions des bulletins de salaire relatives à l'ancienneté et de l'attestation de M. X... quant à la reprise d'ancienneté convenue lors de l'embauche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité aux sommes fixées le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités tant de préavis et de congés payés que de licenciement, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Groupama Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Sud et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard