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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Spedidam de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société BMG France ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2011), que la société Arena Films a produit le film d'Alain X... "On connaît la musique" qui a été distribué en salles avant d'être commercialisé sur support DVD et télédiffusé par les sociétés Canal +, France 2, France 3, Arte et le GIE Arte ; que prétendant que trente-six enregistrements de chansons avaient été utilisés pour la sonorisation du film , sans l'autorisation des artistes-interprètes, la Spedidam et le SNAM ont assigné ces sociétés en réparation du préjudice né de la violation des dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la Spedidam fait grief à l'arrêt de la déclarer recevable à agir dans l'intérêt de sept artistes-interprètes seulement sur l'ensemble des artistes-interprètes au nom desquels elle présentait des demandes, alors , selon le moyen , qu'elle exposait , qu'en ce qui concerne trente-huit artistes-interprètes énumérés, leur participation aux enregistrements dont l'utilisation est litigieuse résultait non seulement des feuilles de présence, mais aussi de la mention expresse de leurs noms sur la pochette des phonogrammes du commerce communiqués qu'elle produisait aux débats, correspondant à treize des dix-neuf titres pour lesquels elle a formé une demande indemnitaire ; qu'en se bornant en ce qui concerne ces trente-huit artistes-interprètes, à écarter la force probante des feuilles de présence, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur la portée de la mention de la participation de ces derniers aux enregistrements litigieux, sur la pochette des phonogrammes qui avaient été incorporés en synchronisation dans la bande son du film cinématographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après un examen de la force probante de chacune des feuilles de présence versées aux débats pour attester de la participation des artistes-interprètes aux séances d'enregistrement, l'arrêt prend en considération des jaquettes de phonogrammes, d'une part, pour relever que leurs références figuraient aux crédits du générique du film querellé, d'autre part, pour retenir que l'examen de la pochette d'un des phonogrammes confirmait que seuls les sept artistes-interprètes dont le nom était porté sur les feuilles de présence avaient pris part aux séances d'enregistrement ;
Que par ces constatations et énonciations qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée des mentions figurant sur les jaquettes qu'elle ne retenait pas, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Spedidam reproche à l'arrêt, de limiter à un euro la somme due par les sociétés Arena, Canal +, France Télévision, Arte France, le GIE Arte en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il considère que l'atteinte portée par les sociétés défenderesses aux droits des artistes-interprètes ne concerne que sept d'entre eux seulement, entraînera par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il évalue à un euro, l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession qui en est résulté ;
2°/ qu'en se bornant à allouer en réparation d'un préjudice découlant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont elle admet l'existence, une somme qui revêt un caractère symbolique, la cour d'appel, qui n'a pas procédé, comme il lui appartenait, à l'évaluation du préjudice réel subi par la profession, a violé les articles 1382 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession des artistes-interprètes, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet les pourvois incidents éventuels ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit sans objet les pourvois éventuels ;
Condamne la société Spedidam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Spedidam, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SPEDIDAM recevable à agir dans l'intérêt personnel de sept artistes-interprètes seulement, à savoir Celmar Y..., Michel Z..., Michel A..., Laurent B..., Guy C..., Denis D... et Christian E... et d'avoir débouté la SPEDIDAM de ses demandes en réparation du préjudice personnel des cinquante et un autres artistes-interprètes concernés ;
Aux motifs que les 58 artistes-interprètes en cause n'ont de droit à faire valoir, au sens des dispositions précitées de l'article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, que sur les enregistrements qui fixent leur prestation ; qu'il importe en conséquence de vérifier que les artistes-interprètes pour la défense desquels agit la SPEDIDAM ont participé aux enregistrements dont l'utilisation secondaire est litigieuse ; que la société Arena verse aux débats les références utiles à l'identification des phonogrammes qu'elle a incorporé en synchronisation dans la bande son du film cinématographique, références qui figurent au demeurant aux crédits génériques du film querellé ; qu'il revient dès lors à SPEDIDAM par application des principes qui régissent l'administration de la preuve de montrer que les artistes interprètes dont elle prétend que les droits n'auraient pas été respectés, ont participé à ces enregistrements ; que la Cour relève à cet égard que les enregistrements dont la SPEDIDAM incrimine l'utilisation sont désormais au nombre de 17 ; qu'il résulte des constatations auxquelles la Cour s'est livrée que la SPEDIDAM ne produit aucune feuille de présence pour 15 artistes-interprètes, que certaines feuilles de présence communiquées par SPEDIDAM ne renseignent aucunement sur la date à laquelle aurait été effectuée l'enregistrement, que d'autres feuilles de présence indiquent une date d'enregistrement qui ne correspond pas à la date de l'enregistrement utilisé et que d'autres encore font état d'une date d'enregistrement approximative : 1966 à 1968 ; qu'il ressort par ailleurs des extraits de base de données de la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes que chacun des titres concernés a fait l'objet de plusieurs enregistrements à des dates différentes ; qu'en outre certaines feuilles de présence produites ne sont pas contresignées par le producteur de l'enregistrement, elles ont manifestement été établies plusieurs années après que, suivant les indications qui y sont portées, aurait été réalisé l'enregistrement concerné ; que la Cour à l'instar du Tribunal, ne saurait accorder de valeur probante à des feuilles de présence constituées des seules déclarations de l'artiste-interprète et établies des années après que la prestation qu'elles sont censées justifier aurait été effectuée ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces observations que la SPEDIDAM ne rapporte pas la preuve de la participation de 51 artistes-interprètes aux enregistrements reproduits dans la bande sonore du film querellé ; que cette circonstance suffit sans qu'il soit nécessaire d'examiner le cas particulier de Pierre F... non affilié et de Carole G... décédée le 7 juin 2001 avant l'introduction de la présente instance, la participation de ces deux artistes-interprètes aux enregistrements litigieux n'étant pas, en tout état de cause, établie, à déclarer la SPEDIDAM irrecevable à agir dans l'intérêt personnel de ces 51 artistes-interprètes ; que les feuilles de présence produites relativement au titre « Sous les jupes des filles » ont certes été transmises à la SPEDIDAM en 1996 et en 1998 mais signées par les musiciens concernés en 1993 à l'issue de l'enregistrement ; qu'il apparaît en outre à l'examen de la pochette du phonogramme produit en 1993 par la société Virgin France que Celmar Y..., Michel Z..., Michel A..., Laurent B..., Guy C..., Denis D... et Christian E... y sont cités comme ayant précisément participé à l'enregistrement du titre en cause en qualité de musicien avec l'indication de l'instrument joué par chacun ; qu'il suit de cette circonstance que la SPEDIDAM est recevable à agir dans l'intérêt personnel de ces 7 musiciens ;
Alors que la SPEDIDAM faisait valoir (conclusions p. 37 et suivants et p. 45 et 46), qu'en ce qui concerne 38 artistes-interprètes énumérés, leur participation aux enregistrements dont l'utilisation est litigieuse résulte non seulement des feuilles de présence, mais aussi de la mention expresse de leurs noms sur la pochette des phonogrammes du commerce communiqués qu'elle produisait aux débats, correspondant à 13 des 19 titres pour lesquels elle a formé une demande indemnitaire ; qu'en se bornant en ce qui concerne ces 38 artistes-interprètes, à écarter la force probante des feuilles de présence, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur la portée de la mention de la participation de ces derniers aux enregistrements litigieux, sur la pochette des phonogrammes qui avaient été incorporés en synchronisation dans la bande son du film cinématographique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à un euro la somme due par les sociétés Arena, Canal +, France Télévision, Arte France, Arte GEIE, à la SPEDIDAM en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Aux motifs que la méconnaissance des droits que les sept artistesinterprètes intéressés tiennent des dispositions de l'article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle porte aussi atteinte l'intérêt collectif de la profession à laquelle ils appartiennent ; que la SPEDIDAM et le SNAM sont fondés à demander de ce chef une réparation ; que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation tant à la SPEDIDAM qu'au SNAM, de la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ;
Alors d'une part, que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a considéré que l'atteinte portée par les sociétés défenderesses aux droits des artistes-interprètes ne concernait que sept d'entre eux seulement, entraînera par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a évalué à un euro, l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession qui en est résulté ;
Alors d'autre part, qu'en se bornant à allouer en réparation d'un préjudice découlant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont elle admet l'existence, une somme qui revêt un caractère symbolique, la Cour d'appel qui n'a pas procédé comme il lui appartenait, à l'évaluation du préjudice réel subi par la profession, a violé les articles 1382 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
Moyen identique produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de l'édition phonographique, la société Sony Music Entertainment France, tant en son nom personnel que venant aux droits de la société BMG France, la société Universal Music France, la société Emi Music France, la société Warner Music France et la société Arena Films, d'une part, et pour la société France Télévisions, d'autre part, demandeurs aux pourvois incidents éventuels
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif des artistes-interprètes et d'avoir en conséquence alloué à la S.P.E.D.I.D.A.M. la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le préjudice qui découle de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession sera quant à lui justement réparé, ainsi que l'a pertinemment décidé le tribunal, par l'allocation, tant à la S.P.E.D.I.D.A.M. qu'au S.N.A.M., de la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant du titre « Sous les jupes des filles », même si les demandeurs ne précisent pas la durée de cet emprunt et quel(s) musicien(s) est/sont entendu(s) dans cet extrait, le principe d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession est constitué, aucune autorisation n'ayant manifestement été sollicitée auprès des musiciens accompagnateurs ou auprès de la S.P.E.D.I.D.A.M. ;
ALORS QUE la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes qui demande réparation d'une atteinte à l'intérêt collectif qu'elle défend doit justifier d'un préjudice collectif distinct du préjudice individuel éventuellement subi par certains de ses adhérents ; qu'en affirmant, pour allouer à la S.P.E.D.I.D.A.M. la somme d'un euro de dommages et intérêts, que l'utilisation d'un extrait du titre « Sous les jupes des filles » dans la bande sonore du film « On connaît la chanson » sans l'autorisation des musiciens accompagnateurs avait par principe porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, qui a statué par un motif abstrait et général, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle.