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Cour de cassation, 28 septembre 1992. 92-80.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.085

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : CEROVIC Novo, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 décembre 1991, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des d articles 1347, 1348 et 1356 du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance après avoir rejeté les exceptions par lui soulevées, et a prononcé contre lui diverses condamnations pénales et civiles ; "aux motifs que Novo Cerovic, se prévalant de son mandat incontesté de liquidateur, procéda à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif connu, puis transféra, le 24 octobre 1983, l'actif net liquide existant à cette date, soit 72 101,22 francs, au crédit de son compte bancaire personnel par le débit du compte bancaire social ; que finalement d'autres dépenses s'étant avérées indispensables, le solde final disponible s'élevait à la somme non contestée de 39 868,04 francs sur laquelle Gérard Y... et Guy X... étaient parties prenantes pour 13 157,10 francs chacun ; que Novo Cerovic adressa cette somme à Guy X... en 1987, selon décharge donnée par ce dernier le 30 janvier 1991 ; qu'il est par contre dans l'incapacité de prouver par chèque débité ou reçu d'espèces qu'il s'est libéré de la même somme à l'égard de Gérard Y..., qui conteste avoir reçu quoi que ce soit ; que Novo Cerovic affirme qu'il a payé par compensation avec des sommes que lui devait personnellement Gérard Y..., auquel il consentait de fréquentes avances de fonds ; que Gérard Y... conteste absolument, non seulement le principe d'un accord de compensation, mais l'existence même de sa dette à l'égard de Novo Cerovic ; que ce dernier croit devoir produire aux débats, à l'appui de son affirmation, un cahier des comptes qui, à défaut d'avoir été coté et paraphé par l'autorité officielle, ne constitue pas un livre de commerce et par ailleurs ne comporte aucune écriture ou signature émanant de Gérard Y... ; que nul ne peut se constituer seul preuve à son profit ; que les faits d'abus de confiance reprochés à Novo Cerovic sont donc établis ; "alors que d'une part que les juges répressifs ne peuvent déclarer le prévenu responsable des conséquences dommageables des faits qui lui sont reprochés qu'à la condition de justifier le caractère délictueux de ces faits en relevant tous les éléments constitutifs du délit reproché ; que ne relève pas les éléments constitutifs de l'abus de confiance poursuivi la cour d'appel qui constate seulement un défaut de restitution, sans caractériser le détournement requis d par la lettre même de la prévention ; qu'en se bornant à relever que le prévenu était dans l'incapacité de prouver par chèque débité ou reçu d'espèces qu'il s'était libéré de la somme litigieuse à l'égard de Gérard Y..., sans constater un fait caractéristique du détournement ou de la dissipation constitutif du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors d'autre part qu'en retenant l'aveu du prévenu d'avoir reçu mandat verbal aux fins de liquider la société STS, tout en rejetant les exceptions tendant à prouver sa libération à l'égard du plaignant, la cour d'appel a tout d'abord méconnu le principe de l'indivisibilité de l'aveu et renversé la charge de la preuve ; qu'en subordonnant ensuite à la production d'une décharge expresse émanant de Gérard Y... l'admission de l'exception soulevée par le prévenu qui prétendait s'être libéré à son égard par un versement en numéraire et par compensation pour le solde, après avoir relaté les rapports de confiance ayant existé entre le prévenu et la partie civile pendant de nombreuses années, et dont elle a souligné l'importance dans cette affaire, et en ne recherchant pas si l'amitié existant alors entre les protagonistes n'avait pu constituer pour le prévenu l'impossibilité morale de se procurer un écrit prévu par l'article 1348 du Code civil, ou si les dispositions du procès-verbal en date du 7 juin 1982, signé par le plaignant, affirmant la perception des sommes prétendument détournées, la production d'un cahier des comptes tenu par le prévenu, et à tout le moins le défaut de comparution initiale de la partie civile ne constituaient pas un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil, la cour d'appel qui s'est à tout le moins sur ce point contredite et a, en tout cas, délaissé les conclusions du prévenu qui exposaient qu'il ne pouvait être reproché au prévenu de ne pas avoir conservé un reçu exprès de Gérard Y..., dans le cadre des bonnes relations entretenues à l'époque des faits, a violé l'ensemble des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait au vu des conclusions dont elle était saisie, et qui n'a fait qu'exercer le pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier librement la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a caractérisé en tous ses éléments, en ce compris le recours à des agissements d frauduleux constitutifs du détournement, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-28 | Jurisprudence Berlioz