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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.845

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 94-18.845 formé par M. Louis X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° B 94-18.846 formé par Mme Rose X..., née Z..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° C 94-18.847 formé par M. Philippe X..., demeurant ..., agissant en qualité de gérant de la société troyenne de réalisation, IV - Sur le pourvoi n° D 94-18.848 formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation de la même ordonnance rendue le 8 juillet 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X... et de la société Troyenne de Réalisation, de Me Foussard, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n° A 94-18.845, n° B 94-18.846, n° C 94-18.847, n° D 94-18.848 qui attaquent la même ordonnance; Attendu que, par ordonnance n°11 du 8 juillet 1994 le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de M. et Mme X..., de M. Philippe X... et de la SARL Société Troyenne de réalisation, ... (Hauts de Seine) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des SARL Sintexa, Périmod et Actimod; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... et la société Troyenne de réalisation font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit vérifier de façon concrète que la demande présentée par l'Administration est bien fondée; qu'il résulte du rapprochement des ordonnances rendues, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 8 juillet 1994 et, par le président du tribunal de grande instance de Troyes le 11 juillet 1994 (ordonnances ayant toutes trait à la recherche des preuves que les sociétés Perimod, Actimod et Sintexa se seraient soustraites au paiement et à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, et dont la motivation est rigoureusement identique,) que le président du Tribunal, en se bornant à recopier la seule argumentation de l'Administration, n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tire de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales et violé ainsi ce même texte; alors, d'autre part, que le juge ne peut autoriser la visite des lieux prévue par l'article L. 16B et la saisie des documents visés par ce même texte, que s'il existe des présomptions afférentes à des exercices non manifestement prescrits, selon lesquelles le contribuable se serait soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, par le moyen d'agissements prévus par la loi; qu'en autorisant la visite du domicile privé de Louis et Rose X... pour rechercher la preuve que les sociétés Sintexa, Actimod et Perimod se seraient soustraites à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, sans préciser les exercices visés par les présomptions sur lesquelles il s'est fondé, et sans indiquer qu'ils n'étaient pas manifestement prescrits, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales; et alors, enfin, que toute ingérence des autorités publiques dans le secret du domicile et de la correspondance d'une personne privée doit être inspirée par les nécessités d'une société démocratique, et proportionnée au but poursuivi; qu'en autorisant la visite du domicile privé de M. et Mme Louis et Rose X... pour rechercher la preuve que les sociétés Actimod, Perimod et Sintexa se seraient soustraites à l'établissement ou au paiement de l'Impôt sur les sociétés et de la TVA, sans préciser la date à laquelle ces sociétés auraient commis ces faits, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Mais attendu, en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée; que la circonstance que la décision soit rédigée dans les mêmes termes qu'une autre décision distincte visant la même société et rendue par un autre magistrat dans les limites de sa compétence est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que le président du Tribunal a autorisé la recherche des preuves relatives aux exercices clos des années 1991, 1992 et 1993 et ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois, envers M. Y... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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