Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-00.170
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.170
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 140-4 du Code des assurances et L. 312-9 du Code de la consommation ;
Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier et de quatre prêts professionnels consentis par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, il a sollicité la prise en charge des échéances des prêts ; que la banque lui a opposé que la garantie incapacité de travail n'avait été souscrite que pour le prêt immobilier et que les prêts professionnels étaient seulement couverts par la garantie décès invalidité ; que l'assuré a assigné le CRCAM en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et d'information ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que si les cahiers des charges annexés aux différents contrats de prêts étaient identiques et pouvaient laisser à l'emprunteur l'impression d'être assuré dans les mêmes conditions, ils précisaient que le bénéfice de l'assurance était acquis dans les conditions prévues au bulletin individuel de demande d'admission, que les bulletins individuels de demandes d'admission concernant les prêts professionnels, signés antérieurement aux contrats de prêts, portaient en-tête les mentions AD sans ITT et précisaient que les titulaires de prêts étaient assurés contre les risques de décès et d'invalidité permanente et absolue et qu'ainsi la banque avait parfaitement rempli son devoir d'information ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la notice remise à M. X... ait répondu aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la CRCAM du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM du Nord-Est à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la CRCAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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